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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tri. X. Des Huissiers , Sergent,

sorhîent les déíinqu.'ms, faute cfavoìr fait leur rapport, &icírkù mîs ai! Grotte de la Maîtrise ou Grucne, deux jours auplus tard après le délit commis, Sc faute de nommer dansleur rapport les délinquans, Sc d’exprimer les lieux on les bois& atbres de délit auront été trouvés , le nombre A la qua-lités des bêtes surprises en faisant le dommage, & déclaréeceux à qui elles appartiendront.

X;

Ff ROt\T de trôis mois en trois mois un rápport d u nombredes bornes étant autour , Sc faisant les limites de nos .Bois& Forêts, de leur état > de celui des sodés 6c Imyes etant enleur garde, contenant les défauts qu’ils y auront remarqués >lesquels ils mettront an Greffe de la Maîtrise pour y êtrepourvu. ; & fátite de donner fur ce les avis de éclairciílèmçnsnécefìaíres , en demeureront responsables , Sc feront punisdkmende, ou de destitution, ou de Fmi & de Tautre ensem-ble , selon qu’il sera jugé plus convenable par les Cfficiers*eu égard à la qualité du fait.

X ï.

SERONT tenus de demeurer à demie lieue de leur garde ) Scne fera aucun admis de nouveau, ou continué , qffaprèsavoir donné bonne Sc suffisante caution, jufqidà la sommede trois cens livres, qui fera reçue avec notre Procureur,pour fureté des amendes, restitutions 6c dommages dont ilpourroit être responsable ou condamné.

X I I.

Ne pourront faire commerce de bois, tenir atteliers ôu amasen leurs maisons, prendre vente, ou s’astbcier avec les Mar-chands , tenir Cabaret ou Hôtellerie , ni boire avec les dé-linquans qui leur feront connus, à peine de cent livres dk-mende pour k premiere fois , Sc de plus grande avec destintution en récidive.

X I ï I.

Leur permettons de porter des pistolets, tant pour la con-servation de nos Bois, que pour la íureté de leurs personnes jdes pastans 6c voituriers; Défendons à routes personnes deleur méfaire, ou de les troubler en îa fonction de leurflCharges, à peine d'être punis suivant la rigueur de nos Or-;donnances.

XIV.

S IL se treuvoit qu’îls eusiènt abusé de leurs armes, chasteou tiré aucun gibier de quelqu’espece que ce soit dans nos Fo-'têts, ou a la campagne, ils feront punis par amende , destitu-tion de leurs Charges, ou bannistement des Forets, même depunition corporelle, s^íl y échet*

X V.

Les Sergens généraux & ì garde de nos Bois .Forêts, Ri»