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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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44 Ordonnance d^s Eaux 6 * Forêts «

il n’y aura plus de lieu au tiercement & doublement, Ionsquelque prétexte, & pour quelque considération que ce puisseêtre. , XXXII.

Les tiercemens Sc doublement feront faits au Greffe,dans le tems ci-desius préíìni, Sc signifiés le même jour auxMarchands adjudicataires & Receveurs, en parlant à leurspersonnes ou domiciles, s'il en a été élû , sinon au Gresse dela Maîtrise - par exploit, qui contiendra ponctuellementstheure en laquelle il aura été donné, Lc le nom de ceux à quile$ Sergens auront parlé > à peine de nullité de FexploitXXXIII.

Le tiercemenc est une enchère qui augmente du tiers le prixde la vente , Sc fait le quart fur le total ; Sc le demi tierce-ment une autre enchère fur le tiercement, qui est de la moi-tié du tiers ; ensorte cjiie si le prix de ^adjudication est dequinxe cens livres, le tiercement fera de cinq cens livres, Scle demi-tcrcement de deux cens cinquante livres.

XXXIV.

ENJOtGNONS aux Greffiers de marquer îe jour Sc Fheureprécise dans les Actes qusils dresseront, & délivreront fur lesadjudications, tiercemens & doublemens, à peine de troiscens livres d’amende,& de tous dépens, dommages & in-térêts pour la premiere fois, Sc pour la seconde de pareillepeine, & de privation de leurs Charges.

XXXV.

Le demi'tiercementne fera reçu que furie tiercement 5 mais-on pourra estime feule enchère faire le tiercemenr, & demi-tiercement, ce qui s’appelle doublement, lequel ctant signi-fié en la forme cí-destus prescrite à ^Adjudicataire, il ferareçu à y mettre une simple enchère, Sc fur cette enchèreFAd-judicataire, Sc le Tierceur & Doubleur seront reçus à encherirFun fur Fautre entt’eux seulement, Sc la vente demeureraau dernier cnchéristèur, sans plus revenir *, ce qui fera faitpardevant le Grand-Maítre, ou le Commissaire qui aura fait^adjudication, s'ils font fur les lieux, sinon pardevant lesOfficiers de la Maîtrise.

XXXVI.

Apre’s que les Marchands auront fourni leurs Cautions &Certifieateurs, le Receveur leur donnera ses certificats pourles représenter., & faire registrer au Gresse fans frais , dontune expédition se;a miss & mains des Gardes-marteaux, auf-quels Sc aux Officiers Nous défendons de souffrir qu’aucimescoupes soient commencées, qu’ils n’ayenc vu Sc fait registrerle Certificat ^du Receveur, à peine d’cn répondre en leurspropres Sc privés noms.

XXXVII.

If Adjudicataire des bois de futaye dans nos forêts*