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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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1704' des E-di/x 6* Pcrétsi ï I ?”

îmmautés Laïques, subside & soit conservé pour faire & exer-xer les fonctions à linattribiió'ès par ledit Fdit & par l’ArréCde notre Conseil du 29 Mars dernier-, jouisse des fonc-tions , gages , taxations Sc droits à lui attribués, & qu’il Litrang 8c entrée en ladite Table de Marbre, tant à l’ordinaire»que lorsque lesdits Juges en dernier ressort y tiendront la Ju-nsdictíon immédiatement après nos Avocats & Procureurs deladite Table de Marbre, & que lesdits titres soient déposésdans le Bureau qui fera ordonné ; & , outre les attributionss lui accordées par ledit Edit pour lui donner moyen defaire ses fonctions avec plus de facilité, Nous lui avons ac-cordé 8c accordons Droit de Committimus , comme aux Offi-ciers de nos Cours. Voulons pareillement, que POffice deConfeiller-Sccretaire & Greffier en chef, créé par ledit Editpour ladite Chambre des Eaux 8c Forets , & un Greffier duPlumitif ayant qualité dc Secretaire de îa Table de Marbre/.»demeurent ssbsisians aux fonctions , ga 4 ges , privilèges ct:droits à eux attribués, pour en faiic par ceux-qui en ferontpourvus les fonctions, tant à Tordinaire de ladite Table dcMarbre, qu’en la Jurisdiction en dernier refîòrt , Nous ré-servant à pourvoir au remboursement des propriétaires desGreffes de ladite Table de Marbre , íì le cas y échet» A re-gard des Greffiers Gardes Sacs & autres, 8c des Payeurs desgages, épices, amendes*, les Procureurs poíUiìsns 8 t autresOfficiers créés par ledit Edit, Nous les avons aussi éteints ctsupprimés, ct réuni leurs fonctions aux Offices de-pareille,qualité de notredice Cour de Parlement, à la charge dc Nous*payer par eux les sommes aufqueîlcs ils feront modérémenttaxés en notre Conseil,, en considération de ladite réunion.Et pour donner moyen aux Officiers dc ladite Table de Mar-bre rétablis de faire leurs fonctions avec plus de facilité »Noms leur avons attribué dc attribuons ía somme de deux millecent livres d’a. gmentation de gages effectifs, pour trois quar-tiers de deux mille huit cens livres, à raison du denier seize;sçavoir , au Lieutenant Général 5 huit cens livre.s ; à "notreProcureur, six cens livres; à notre Avocat, cent cinquantelivres ; au Lieutenant Particulier, deux cens cinquante livres;au premier Huissier, cent livres ; 8c les deux cens livres res-tantes , à tous les autres Huissiers également, pour en jouirpar eux héréditairement, '2c leur être payé fur leur simplequittance , du fends qui íera fait par augmentation dans nosétats avec leuis autres gages, en payant par eux la financedesdites augmentations au sieur Baudouin , chargé de inexé-cution duditEdit, lin les quittances du Trésorier des Revenuscaíuels , Óc en attendant Pcxpédition desdites quittances , furses récépissés , a peine d'y être contraints, par les voyes or-dinaires ct accoutumées, pour nos deniers ct affairer, hl doin

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