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trifes , Sc pôlir le chauffage des Usagers, à peiné de COfteussionSc de restitution d u quatruple, Sc de cinq t ens livres d’amende.Et fera le pré.'ént Arrêt enregistré aux Greffes des Maîtrises .ìla diligence des Procureurs de Sa Majesté cn chacun desditsSièges, qui feront tenus d’cn envoyer au Conseil les Actesréenregistrement dans deux mois. Fait au Conseil d'Estat duRoi, tenu à Versailles le cinq Aotìt mil sept cent quatre.
ARREST DU CONSEIL,
Qu I fait défenses aux Bénéficiers Sc Ecclésiastiques , Com-munautés Séculières Sc Régulières, & autres Gens de Main- "morte , de vendre ni donner à titre de Cens ou Rente le»Bois dépendans de leurs Bénéfices & Communautés*
Du 30 Décembre 1704 *
L É Roi s’étant fâit représenter en son Conseil leContrasfait par Euftache de Chery, Prieur-Commendataire deSaint Reverien , lc Prieur Claustral Sc le Sacristain duditPrieuré, pasle pardevant de Cduîcns, Notaire à Nevers , le13 Áout 1704, par lequel ils ont donné à titre de Cens 3 cRente , à Édme Dugué, Notaire à Atlv , le Bois de la Faye,.Paroiflé d’Uncé, contenant soixante six arpens de futaye Sctrente arpens de taillis dépendans dudit Prieuré, moyennantc’nquante livres par an, Sc pour J/entrée trois mille cent cinqlivres, dont fix cens livres payables un mois après ^obtentionde la-permission de couper la futaye Sc taillis , & les deux millefix cens livres restantes employées en fonds au profit du Prieu-ré, à condition qn’il feroit pris en déduction les biens en fonds& rentes apnartenans audit Dugué en la Paroiflé de SaVitRe-verien , comme étant à la bienséance du Prieuré , par estima-tion k dire (PExperts dont ils conviendroient, Sc le surplus deladite somme-payable deux ans après Fobtention de la per-mission de couper la futaye, fans intérêt, pendant ledit tems,mais feulement la redevance ; Sc s'il n’étoit trouvé de fondsconvenable pour employer ce restant, il seroit porté au Tré-sor Royal, pour en être constitué rente au Prieuré , ledit Du-gué tenu de faire les frais pour obtenir la permission de cou-per la futaye , & , s'il ne pouvoir l’obtenir dans six mois , leBail demeureront nul. Ft Sa Majesté voulant pourvoir à eerque, fous prétexte de pareils Actes, il ne soit point abusé dârfends dépendans des Bénéfices ; Oui le rapport du sieur Des--
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