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Réglemens
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maretz , Conseiller ordinaire au Conseil Royal , Directeurdes Finances : SA MAJESTÉ £N SON CONSEIL, a caste,révoqué & annullé ledit Contrat de vente à titre de cens ctrente , fait par les Prieur & Religieux de Saint Reverien auditDugué , du Bois de la Faye dépendant dudit Prieuré, le iz-Acíici-;c 4. Fait Sa Majesté très-expresiès défenses ausditsPrieur ct Religieux , & «i tous Prélats, Abbés , Prieurs , Re-ligieux, Communautés Ecclésiastiques, Séculières & Régu-lières , Administrateurs, Recteurs ct Principaux des Collèges,Hôpitaux-& M-aíaderies, d'é faire pareils Contrats à F avenir,2 peine de nullité & de cinq cens livres d’araende. Fait auConseil d’Estat du Roi, tenu à Versailles le trente Décem-bre mil sept cent quatre. Collationné. Signés DelAISIRE.
ARREST DU CONSEIL,
iQui exempte les Adjudicataires des Bois de Sa Majesté depayer los droits attribués aux Offices de Gardes des Portsdes Rivières, lorfqu'ils fer o ut conduire les bois provcna*.^de leur Adjudication pour leur compte.
D u 7 Avril 1705 .
E Roi s’étant fait représenter en son Conseil TEdit de-
Création en titre d’Office des Gardes des Ports étant le
long des.rivières de Seine, Oyse , Yonne, Marne & autresaffluantes en la ville de Paris , du mois d’Avril 1704, ensem-ble les Lettres Patentes du mois de Juin de la même année,expédiées fur l’Arrêt du Conseil d u z du même mois, por-tant , que les Pourvus de ces Offices jouiroient des droits yénoncés que Sa Majesté leur accovâoit fur routes les Mar-chandises qui scroient menées fur ces Ports, payables par lesiVoicuriers . Marchands, Bourgeois ,& autres Privilégiés &non Privilégiés, qu les meneroient ou à qui elles appartien-droient fans exception , lors de l’arrivage & décharge desmarchandises, même à l’enlevement d’icelles. Et Sa Majestéétant informée que les Préposés à la vente & débit de cesOffices, ct ceux qui font pourvus d’aucuns d’iceux , préten-doient faire payer les droits attribués par ces Arrêts & LettresParentes fur les bois provenans de ses Forêts, quoique lesAdjudicataires des Forêts de Sa Majesté eustènt été de toutrems exempts de tous droits, lorfqu’ils faifoient conduire &débiter leurs bois ct marchandises en provenans pour îeuçcompte, les Souverains ? en permettant la levée de drsirz,