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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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peres de familles, fans être obligés d’en laisser croître le quarten futayej comme aussi de permettre aux Particuliers & Com-munautés ayant des Buissons en terrain aride , & des Aulnoirsen fonds marécageux , de les couper á l'âge de cinq à sixans, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, a permis & per-met anx Particuliers babirans des Provinces de Flandres,Artois & Hainault; de régir, couper Sc exploiter les Bois àeux appartenans, ainsi qisils ont fait on dû faire avant la pu-blication de POidonnance des Eaux Sc Forêts du mois d’Aotìt1669, & les Edits portant création des Officiers des Maîtrisesdans lesdites Provinces, à la charge par eux de se conformerdans la coupe & exploitation desdits Bois aux anciens Pla-cards & Ordonnances desdits Pays sons la Jnrisdiction desMagistrats 6 c Juges des lieux, aufquels la connoiíìànce enest attribuée par lesdites Ordonnances : Et à l’égard des Boisappartenans aux Ecclésiastiques & Communautés Laïques, ScSéculières & Régulières, ordonne Sa.Majesté, que dans ceupdesdits Bois qui contiendront quarante arpens Sc au-dessus enun seul tenant, iì en sera par les Jieurs Grands^Maîtres ouOfficiers des Maîtrises, chacun en leur ressort, choisi 8 c mar-qué un huitième pour demeurer en réserve , avec défensesÁ*y faire aucune coupe fans permission de Sa Majesté. VeutLadite Majesté , qu'en cas de contravention Sc d’entreprifefaite fur ladite réserve, il en soit par lesdics Officiers dresséprocqs-verbaux, pour, iceux envoyés au sieur ControlleurGénéral des Finances, être par Sa Majesté fàit Sc ordonné cequ’îl appartiendra : permet ausdits Ecclésiastiques Sc Commu-nautés d'exploiter le surplus dcfdites pièces, ensemble celle*qui se trouveront au-dessous de quarante arpens, suivant Scainsi qu’iîs faisoient avant la publication de ladite Ordon-nance de 1669, Sc les créations desdites Maîtrises, à la charged’en user en bons peres de familles, Sc de se conformer danslesdites coupes & exploitations aux anciennes Ordonnancesdu Pays , fous la Jurisdiction des Magistrats Sc Juges des.lieux, aufquels la connoisiànce en appartient ; le tout fanspréjudicier ni déroger aux Lettres qui ont été ou pourroiencíi e accordées cí-après à quelques Abbayes, Chapitres ouCommunautés desdites Provincespour jouir Sc user de leursPois en bons peres de familles : Sc , quant à la Jurisdictionfur les Rivières Sc Canaux, & celle qui regarde la Pêche Scla Chasse, ordonne Ladite Majesté qu’elle fera exercée sui-vant Pusage du Pays Sc 3 es anciennes Ordonnances, par léssdits Magistrats, Juges des lieux ; ceux des Seigneurs ou att-ires aufquels elle est attribuée, ainsi- Sc de la même maniéréqiVIle Pa été avant la publication de ladite Ordonnance,sauf néanmoins en ce qui concernera la Chasse dans les Fo-f€t$ de Sa Majesté, dont la connoistànce , en cas de. centeí? .