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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Réglemens 1728

sous les peines portées par l’Ordonnance des Eaux & Foiétsdu mois d’Août 1 669.

V.

APRjÉs la réserve apposée, 'les trois quarts restant desBois seront réglés & divisés en vingueinq coupes par lesditsOfficiers, & seront lesdites coupes marquées par premiere &derniere fur les deux Expéditions des plans, pour s’y con-former.

V I.

Lors de ces coupes, il fera laissé vingt-cinq balliveaux del’âge du taillis par chacun arpent, nature de chêne, s’il y ena , sinon ils seront pris des meilleurs bois durs qui s’y trou-veront.

VII.

On y laiflèra aussi tous les balliveaux, tant anciens quemodernes, de la nature de chêne; & en cas qu’il ne s’y entrouve point, on y réservera dix balliveaux par arpent desplus beaux au-deslòus de quartants ans, & quatre de ceux au-dessus, s’il y en a.

VI I I.

I.E surplus des balliveaux des hêtres, des charmes Sc a»-'tres bois, fera abattu avec les taillis-, pour indemniser lesCommandeurs du reculement des coupes ordinaires.

I X.

Les Commandeurs feront faire annuellement par leur»Officiers, un mois après le terme de la vuidange expirée,le recollement des bois qui auront-été exploités, & en re-mettront, dans un pareil dclai, le procès-verbal au Greffede la Maîtrise; sinon il y sera proi édé à leurs frais, par les.Officiers de la Maîtrise à la requête du Procureur du Roi.

X.

Les Commandeurs établiront un on plusieurs Gardes pourla conservation de leurs Bois, Sc les feront recevoir devantles Officiers des Maîtrises, conformément à l’Ordonnancede iL«9, & faute par eux de le faire > il y fera pourvu par leCrand-Maître du Département, lequel pourra décerner sesOrdonnances : contre les Commandeurs & leurs Fermiers ,pour le payement des gages 1 ’desdits-Gat’des.

' XI.

Les Grands-Prieurs, Baillifs, -Commandeurs & Bénéfi-ciers qui jouiflènt des Prieurés, Bailliages, Commanderies& Bénéfices appartenans’i l’Ordre de Malte , dans les Bâti-mens desquels il fera nécessaire de faire des réparations, sVdresseront, suivant l’usage observé jusques à présent, -auChapitre Provincial d-n Grand-Prieuré, dans’l’étendue dil-quel les Bâtiment font situés, Sc y demanderont qu’il leur foiedonné les Bois néceflàires,- à coédition de'les’employer ennature.