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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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-j 72,S des Eaux G* Forets» Z Os

talement les Bois & les Forêts de l’Ordre , Sc Ce qui donnelieu aux Procureurs d u Roi des Maîtrises d’intenter desprocès contre les Prieurs, Baillifs, Commandeurs & Béné-ficiers de l*Ordre Sc. leurs Fermiers, de faire prononcer con-tr’eux des amendes Sc des restitutions, qui retombent souventfur le commun Trésor de l’Ordre, attendu que Ton veucmettre ces condamnations à exécution ; il fe .trouve en jouis-sance desdites Commanderies pendant le vaquant Sc mor-tuaire ; Sc Sa Majesté désirant conserver les Bois de PC'rdrecomme les autres Bois du Royaume, Sc donner en mêmetems à POrdre de Malte des marques d'une attention par-ticulière, qu’il mérite tous les jours par les services qu'il rendà la Religion , il a résolu d’y pourvoir* Oiii le Rapportdu sieur le Pelletier, Conseiller d’Etatordinaire & au ConseilRoyal, Contiolleur Général des Finances : LE ROI ENSON CONSEIL , a ordonné Sc òrdonne ce qui enfuit :

Article premier.

Les Grands-Prieurs, Baillifs, Commandeurs Sc Béné-ficiers de POrdre de Saint Jean de Jérusalem , feront dans sixmois, si faitn’a été, arpenter, figurer Sc borner les Boisde leurs Prieurés, Bailliages, Commanderies & Bénéfices,par un Arpenteur Juré de la Maîtrise , dans le ressort de 1a-. quelle les Bois feront situés, qui en fera le pian Sc en dreslèraproccs-verbal, dans lequel il fera fait mention de la conti-nence de chaque piécc, Sc de la qualité des bois qui y crois-sent.

I I.

L 5 Arpenteur délivrera deux Expéditions de ces piansSc procès-verbaux, dont Pune fera remise aux Greffes desMaîtrises des Eaux Sc Forêts,dans le ressort desquels les Loissont situés, Sc Pautre entre les mains du Commandeur.

1 II.

FAUTE par les Prieurs , Baillifs, Commandeurs & Béné-ficiers de POrdre, d’avoir fait faire & d'av.oir remis le^plansSc procès-verbaux aux Greffes des Maîtrises dans six mois , àcompter de la date du présent Arrêt, les Officiers des Maî-trises dans le ressort defquelles les Bois font situés, lése-ront aux frais des Titulaires.

I V.

La quatrième partie des Bois fera remise en réserve pouxcroître en futaye, & cette réserve sera apposée par le Grand-Maître du Département, ou par les Officiers de la Maîtrise-qu'il pourra commettre dans le meilleur fonds & le plus pro-pre à porter futaye, fans qu’il soiç permis d’entreprendre-mr-çuaç coupe dans ladite réserve ? soir de taillis ou b a Niveaux