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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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§o8' Régtemens *7 z?

lion, & en même tems ils déclareront les endroits ou onpourroit prendre le surplus, fans endommager les taillis nila futaye*

X l X.

Sur leur Procès-vcrbal signé d'eux & de PExperc par euxnommé, fera présentée une Requête au Roi, sur laquelle ilsera expédié au Commandeur un Arrêt portant permission dccouper les arbres marqués par les- Commissaires, du marteaude EOrdre ; & à l’cgard de ce qui en manquera,il y fera pour-vu , soit en permettant de les prendre en cas d’absolue né-cessité, dans les endroits désignés par le Procès-verbal desCommissures, sole en les accordant au Commandeur dansles taillis qui seront coupés dans la fuite, an fur & à mesureque les taillis se couperont.

X X.

I/Arrest du Conseil qui permettra la coupe de ces Bois »fera expédié aux mêmes clauses 6c conditions qui ont été ac-cordées depuis,& en exécution des l ettres Patentes de 171 8 ?lesquelles seront exécutées selon leur forme & teneur, entource qui ssy est point dérogé par le présent Arrêt.

XXI.

Si l’on est obligé de prendre pour les réparations des Com-manderies, quelques arbres dans les futayes, ils feront pris.cn observant les formalités ci-dcssis expliquées dans les ex-trémités* ensorte que la futaye n'en soustre point, de pré-judice.

XXII.

S > IL ne se trouve point dans les Bois de îa. Commanderie*5es arbres de la qualité req.uise 6c désignée par les Procès-verbaux des Commissaires de P Ordre, ou s’il n’y a ausunsBois dépendans de ladite Commanderie , en ce cas, lesCommissaires , suivant Pusage observé dans POrdre, en pour-Tont marquer dans les Bois des Commanderies. voisines, eivobservant les formalités ci-dessis prescrites.

XXIII.

Les Commandeurs auxquels ces permissions feront accor-dées, remettront dans trois mois, à compter du jour de leurdate, au Greffe de la Maîtrise dans le ressort de laquelleîes bois coupés seront situés, une copie de PArrêt qifils au-ront obtenu signée du Greffier , ou d’un Officier de laCommanderie, fans que les Officiers des Maîtrises puissent«exiger, pour raison de ce , aucuns droits.

XXIV.

Il en fera remis une autre copie, 6c copie du Procès-ver-bal de la marque des bois, dans le même délai, dans lesArchives du grand-Prieuré ? pour y avoir recours en cas ds