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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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1 7 rS des Eaux & Forêt fi joy

XXV.

Vêxpioîtation des Bois marqués d u marceau de l’Or-dre , se fera dans Tannée que la permission aura été accordée vaprès lequel rems ladite permission demeurera nulle.

XXVI.

La délivrance & le recollement des Bois destinés aux repa-rattons , seront faits par les Officiers de la Commanderie , &leurs Procès-verbaux feront remis aux Greffes des Maîtrisestrois mois après la date de celui du récollement.

XXVII.

Les contraventions au présent Arrêt seront jugées auxSièges des Maîtrises jusques à Sentence définitive inclusive-ment» sauf Tappel en la maniéré accoutumée ôc prescritepar TOrdonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 166-,L pour l'exécution du présent Arrêt» toutes Lettres néces-saires seront expédiées. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu-à Fontainebleau le douiiéme jour du mois d'Octobre milsept cens vingt-huit. Collationné. Signé , Exmard.

ARREST DU CONSEIL,

PORTANT défenses à tous Bénéficiers de défricher aucun?de leurs Bois » soit futaye ou taillis » fans permission deSa Majesté.

Du z z Février 1726V

V EU au Conseil d’Etat duRoi le Jugement rendu en-réformation par le sieur Eynardde Ravannes, Grand-Maîcre des Eaux ik Forêts du Département de Touraine »-Anjou & le Maine le 12 Juin 1728, par lequel Dom Lau-rent Rouault, Prêtre» Religieux Bénédictin, Prieur Titu-laire du Prieuré de Saint Jean- Baptiste d’Huiiié, a été con-damné en la- somme de mille livres d’amende, pour avoirdéfriché, labouré & ensemencé en grain » partie de trente-sixarpens de terreín ». qui écoient ci-devant en Bois dépen-dans dudit Prieuré» & en quinte mille livres aussi d’amendepour l’abattis de trois cens balliveaux dans lesdsts Bois du-Prieuré, faisant partie de trois cens quatre-vingt marquésen 1705, pour erre réservés à resemer en Bois une piéce deseifce arpens à présent dénaturée, si mieux n’aimoit ledicsieur Prieur resemer deux autres pièces de terreín de pa-reille consistance par lui offert» & ce dans deux ans, dit-quel ensemencement le Titulaire du Prieuré seroìt respoivA tecepet les rejets abrouûs dans so Bois appelle