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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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5 7 f 7 des Eaux & Forées: 5 ï f

I V.

Qu’IL fera aussi procédé par ledit Expert, à îa recon-îiolíìance & toisé des cours d’eaux afHuans à ladite Riviere ,provenans des Fontaines de Vauhaiian, PAbbaye-aux-Bois >Villouvette, Wrusions, Fontaine des Moulins, autres sour-ces & ruistéaux qui pourroient s’y communiquer : fera ledittoisé, sait en suivant le cours àcs eaux, dresié Procès-yc-rbnides quantités de toises de cours de chacun desdirsRuisseaux ,ainsi que de la reconnoissance des sources, rigoles qui íepourroient aisément joindre à la Riviere , ou auxdits Ruis-seaux, avec estimation de la somme à laquelle pourroientmonter ces petits curages, ainsi que le curage de la Fon-taine Bouviere & Etang Duval dans le grand F arc de Ver-sailles , pour ledit Procès-verbal rapporté, être fur icelui par,Nous ordonné Sc statué ce qu’il appartiendra.

V.

Que dans un mois pour tout délai, les anciens Syndicsdes Intéressés à ladite Riviere , en exercice depuis Je pre-mier Juillet.174s , jtifqu’au premier Juillet 1756 , chacun endroit foi , seront tenus de remettre ès mains & communi-quer 3 u Procureur du Roy, des états d'eux certifiés vérita-bles, justifiés par quittances & autres pièces, des sommespar eux payées à Pacquit defdits Intéressés pendant Fexcrcicede leur Syndicat ; pour lesdits états , quittances & pièces jus-tificatives desdites dépenses, à Nous représentés, être fur lesConclusions du Procureur du Roy , fait tel Règlement qisilappartiendra, & pourvu au payement Sc remboursement desfemmes qui sc trouveront dues auxdics anciens Syndics*

VI.

Que fuite par lesdits anciens Syndics, chacun en droitfoi,‘de fournir & rapporter lesdits états Sc pièces justifica-tives d? ladite dépense par eux faite, dans ledit délai d'rmmois, fans espérance cPaucim nouveau délai, Sc icelui passé,ceux defdits Syndics en retard de satisfaire à notre présenteOrdonnance , seront déchus de toutes prétentions & répéti-tions de tontes 011 á'aucunes des sommes qui ssauroient étécomprises auxdits états Sc pièces justificatives de ladite dé-pense de leur Syndicat, Sc lesdits Intéressés ssautant quittes& décharges envers les Syndics, en vertu des Présentes, Szfans qu’il en soit besoin d’autre.

VII.

A Pégard des Rôles par Nous décernés exécutoires, &accordés auxdits Sieurs de Julliennc , Huguet Sc Guay, pour{'exercice de leur Syndicat, depuis le premier Juillet 1746 ,jusqisau premier Juillet 1748 , dont le recouvrement n’a puêtre parachevé ; ordonnons que dans trois mois , a compterf 5 u jour de la lignification des Présentes, ledit Huguet char^