Î7Î7 des Eaux & Fofêtsi ;if
mes employées auxdits états de dépense , dont îe payementest aíîìgné sur le produit desdits Rôles j ainsi que la sommeentiere y portée, à la charge d’en compter pour suppléerLux non-valeurs, frais, miles d’exécution desdits Rôles exé-cutoires. Ordonnons en outre que notre présente Ordonnan-ce fera signifiée à tous qu’il appartiendra, imprimée , lue 5publiée & affichée ou besoin sera , & exécutée nonobstantoppositions ou autres empêchemens quelconques, sauf & fanapréjudice de l’appel au Conseil.
Ce fut fait & donné par Nous Grand-Maître & Commis-saire susdit, à Paris en notre Hôtel le huit Mars mil sepçcens cinquante-fept. Signé, MaupoINT.
ARREST DU CONSEIL,
Qui caste un Jugement de la Table de Marbre de Dijon dans la disposition qui annulle une Sentence de la Maîtri-se d’Avalon , quant à Pamende , pour coupe de Baliveauxsur taillis, & décide quhin Juge de Seigneur ne peut con-noître de délits & contraventions pour coupe de Bail-.veaux.
Du ï? Mars 1757 »
ORDONNANCE
De M. le Grand - Maître des Eaux Forêtsdu Département de Paris ,
Portant Règlement pour la police & conservation desBois communaux de la Paroistè deTorcy en Brie, & dé-fenses aux Habitans de ladite Paroisse , après le tempsde coupe passé, & à toute autre personne d’entrer danslesdits Bots avec serpes , coignées & autres ferremens »même d’y ramasser du bois sec, sous quelque prétexte quete soit, sous les peines & amendes y portées»
D u 15 Mars 17 J 7,
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