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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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f $6 Réglemens 175S

& forêts , laquelle fera composée d’un Maître Particulier,tin Lieutenant, un Procureur pour Nous, un Gardc-Mar-teauj un Greffier , un Receveur particulier de nos Bois,un Receur des amendes, restitutions & confiscations ; deux’Huiffiers - Audienciers j un Garde Général, Collecteur desamendes , restitutions & confiscations 5 deux Arpenteurs &deux Se. gens-Gardes particuliers pouc veiller à la conser-vation de nos Bois , dépendans & étant dans retendue du Du-ché de Vendôme.

, 1 r.

Le restort de ladite Maîtrise fera composé de tout ce qmforme Péten'due du Bailliage Royal, créé à Vendôme parEdit du mois de Novembre 1713 , & des Justices Royales& Seigneuriales qui reíìòrtistént par appel audit Bailliage,jrfcn exceptant que ce qui pourroit ctre Actuellement du Bail-liage de Blois . Et les Officiers de ladite Maîtrise y exerce-ront toute Jurifdiction , tant sur les Eaux A Bois à Nousappartenans, que fur ceux qui appartiennent aux Ecclésiasti-ques, Bénéficiers, Communautés, Gens de Main-morte &aux Particuliers, ainsi Sc de la même maniéré que font lesOfficiers des autres Maîtrises, dans le district qui leur estaffigné.

I I í;

VOULONS que la finance soit fixée ; fçavoir , celle deMaître Particulier, à quinze mille livres ; celle de Lieu-tenant, à quatre mille livres; celle de notre Procureur, àdix mille livres ; celle de Garde-Marteau > à huit mille li-vres ; celle de Greffier , à six mille livres ; celle de Rece-veur particulier de nos Bois, à trois mille livres ; celle deReceveur des amendes, restitutions & confiscations , à millelivres ; & celle de chacun des deux Huissiers-Audienciers,a cinq cens livres : Qifil soit arrêté un Rôle en notre Con-seil en conformité , Sc qu'il soit expédié des provisions àceux qui les lèveront en nos Revenus casuels, lesquels fe-ront ténus de Nous payer le Prêt Sc P Annuel ; à Pexceptiontréanmoíns du Receveur particulier de nos Bois, qui fera &demeurera héréditaire. A l’égard des Offices de Garde»Général, Collecteur des amendes, restitutions & confisca-tions, d’Arpenteurs Sc de Sergens-Gardes particuliers, cn-tendors que les fonctions en soient exercées fur les simplescomm uions du Grand-Maîrre des Eaux Sc Forêts de Blois \ Sc Berry , jusqu’à ce qisil en ait été par Nous autrement

ordonné.

I V.

Pour engager tous les Officiers à vaquer avec plus d’affi-duité à leurs fonctions, Nous leur attribuons p à prendre fur

Je Produit des ventes de nos Bois, Sc suivant ies états qui