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Livre II. La France.
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NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

En matière civile, chaque canton a son juge de paix, qui décide en dernierressort sur toute contestation ne dépassant pas le chiffre de 100 francs, età charge d’appel sur celles qui s’élèvent jusqu’à 200 francs. Ce magistratpossède en outre diverses attributions, par exemple d’apposer et de lever lesscellés, de convoquer et de présider les conseils judiciaires ou de famille.Enfin, toutes les affaires du tribunal de première instance, de quelque naturequ’elles soient, doivent subir devant lui la formalité de la conciliation.

Les tribunaux de première instance sont institués dans chaque chef-lieud'arrondissement. Ils jugent en appel sur les sentences rendues par les jugesde paix au-dessus de 100 francs. Ils connaissent de toutes autres contesta-tions, sans appel, jusqu’à la valeur de 1,500 francs, et à charge d’appel audelà de cette somme.

Au-dessus d’eux, les cours d’appel ont pour mission de prononcer endernier ressort sur les différends au sujet desquels la loi autorise l'appel.

En matière commerciale, il est institué dans les villes où le mouvementde l’industrie et des échanges les rend nécessaires, des tribunaux composésde juges choisis parmi les négociants et nommés à l’élection par une assem-blée de commerçants notables. Dans les chefs-lieux d’arrondissement de peud’importance, les tribunaux civils ordinaires jugent commercialement. Lestribunaux de commerce jugent aussi sans appel jusqu’à 1,500 francs, et au-dessus à charge d’appel.

La juridiction criminelle comprend les tribunaux de simple police quipunissent les contraventions, les tribunaux correctionnels qui poursuivent lesdélits, et les cours d’assises chargées de connaître des crimes. Les contraven-tions sont du ressort des juges de paix du canton. Les délits sont de la com-pétence des tribunaux de première instance. La cour d’assises seule forme untribunal spécial composé d’un jury sous la direction de trois conseillers,dans les départements où siège une cour d’appel, et dans les autres, d’unconseiller délégué par la cour et de deux juges de première instance.

Au-dessus de ces tribunaux d’ordre différent se trouve une cour suprême,unique, la cour de cassation, dont le siège est à Paris . Toute affaire, civile,commerciale ou criminelle, jugée en dernier ressort, peut lui être soumiseet peut être réformée par elle pour vice de forme, pour fausse applicationde la loi ou pour excès de pouvoir; mais dans ce cas la cour de cassationse borne à casser l’arrêt qui lui est soumis, et renvoie l’affaire devant unautre tribunal, pour être jugée à nouveau. Si le second tribunal juge commele premier, la cour de cassation, toutes chambres réunies, casse à nouveaul’arrêt et le renvoie alors devant un troisième tribunal, obligé déjuger con-formément à l’avis de la cour suprême .