Band 
Livre III. L'Europe Centrale.
Seite
126
JPEG-Download
 

1-26

NOUVELLE GEOGRAPHIE UNIVERSELLE

nions avaient une tout autre importance, et c’est là, sans aucun doute,que se prirent toutes les grandes résolutions nationales : une de ces landuje-meinden est mentionnée dès la fin du treizième siècle. Les assemblées deSchwitz et de Zug ont été abolies, la première à la suite de l’invasion fran-çaise, en 1798, la seconde après les affaires du Sunderbund. Quant à cellesdes deux cantons forestiers Uri et Untenvalden, elles se tiennent encore engrande pompe et sont fort curieuses à voir comme une apparition des siè-cles passés, singulièrement embellie par le paysage qui les entoure; maisce ne sont guère que des formes surannées, servant à déguiser le dépla-cement du pouvoir, passé aux mains de quelques familles influentes.C’est à Trogen , dans les Rbodes Extérieures, que la landsgemeinde im-pose le plus par le nombre, car elle est formée quelquefois de plus de dixmille citoyens. L’assemblée de Glaris est celle qui a gardé la plus grandepart des anciennes prérogatives ; elle se distingue aussi par un curieuxusage. Les enfants y assistent : groupés autour de l’estrade, ils écoutentles discours des hommes faits et s’initient à la discussion des affairespubliques '.

La législation n’est pas la même dans tous les cantons, du moins pourtout ce qui n’est pas du ressort de la confédération. Peine de mort etpeines corporelles sont abolies partout ; la maison de jeu de Saxon, avecprivilège cantonal, devra disparaître bientôt; mais sous le droit nouveause montrent encore dans plusieurs cantons les vestiges de la jurisprudencedu moyen âge. En d’autres cantons, au contraire, notamment dans leTessin , la loi pénale s’appuie sur le principe que la peine doit avoir pourseul but la moralisation du condamné, et peut être rachetée par sa con-duite. Les anciennes lois des cantons, diversement interprétées suivant lesconllils des intérêts, donnent lieu à de fréquentes luttes juridiques; maisil n’est pas douteux que, sous la pression des lois fédérales, représentéepar le haut tribunal de Lausanne , les cantons ne finissent par accepter unmême droit national.

La principale différence entre les parties intégrantes de l’Etat est cellequi provient de leur inégalité en territoire et en population. Le plus granddes cantons, les Grisons , est près de deux cents fois plus étendu que ledemi-canton de Bâle-Ville, tandis que Berne a quarante-six fois plus de po-pulation que Nidwalden . Néanmoins les dix-neuf cantons et les six demi-cantons, les uns et les autres si différents par l’importance réelle, sontégaux en droit, libres et autonomes dans leur gouvernement local, et les demi-

Eug. Rambert, Les lamlsgemeind.es de la Suisse, Les Alpes , V' vol.