DE LANGUEDOC.
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versement d’une caisse dans l’autre, suivantles besoins.
Toute dépense devoit être pre'alablementautorisée, sauf le cas des accidens imprévus :aucun état de dépense nepouvoit être ordon-nancé sans le certificat d’un contrôleur , etaucun ne pouvoit être payé sans l’ordon-nance du directeur particulier. Une pièceconvptable devoit être revêtue du certificatdu contrôleur des travaux , de l’ordonnancede l’ingénieur , du vérifié d’un des employésau bureau de la recette, avec la quittance dela partie prenante , ou le vu à payer d’uncontrôleur, d’un piqueur de l’atelier, ou detout autre employé de la division , pour l’ac-quit des états de journées. Ces formalitésn’étoient point exigées , lorsqu’il y avoit desmarchés faits par traité authentique.
Le receveur étoit tenu de faire les paiemensindividuellement et par lui-même. Les à-comptes étoient acquittés sur l’ordonnanceet sous la responsabilité de l’ingénieur-direc-teur des travaux. On rapportoit les à-comptessur l’état définitif. Les entrepreneurs n’é-toient soldés qu’après l’arrêté et la vérifica-tion du compte général de l’année. La reddi-tion de ce compte étoit accompagnée des des-