PIÈCES
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sons magasins et moulins, ledit propriétaire, seshéritiers, successeurs, ou ayans cause , jouiront àperpétuité incommutablement et noblement; en-semble lesdits canaux, magasins de réserve et leursbords, quilles et francs de toutes tailles et imposi-tions ordinaires , extraordinaires, municipales, etde logement de gens de guerre. Et aura ledit pro-piétaire, droit de chasse et de pèche dans ledit fief,à l’exclusion de tous autres ; fusant défenses à tousnos sujets , de quelque qualité ou condition qu’ilssoient, de faire construire aucuns bâliraens et maga-sins près les bords desdits canaux, de chasser ni allerà la pèche dans ledit fief, à peine de 5oo livresd’amende pour chacune contravention. Pourrapareillement ledit propriétaire , à l’exclusion detous autres , établir sur ledit Cantfl , aux lieux qu’ilsera jugé nécessaire, des bateaux pour le transport,voiture et conduite des personnes, marchandises etdenrées ; révocanl à ces fins tous dons, concessionset permissions que nous pouvons ci-devant avoiraccordées à aucun de nos sujets, leur faisant défensesde s’en servir , à peine de 1000 livres d’amende etde confiscation desdits bateaux, sans que néanmoinsles propriétaires puissent mettre le pxixaux voitures,mais sera réglépar les commissaires par nous députés.Et pourra faire construire dans ledit fief des four-ches patibulaires aux lieux qu’il jugera à propos.Aura ledit propriétaire la faculté de nommer etétablir des officiers pour administrer la justice civile,