JUSTIFICATIVES.
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et ordonné, et par ces mêmes présentes disons etordonnons , voulons et nous plaît , qu’il soit pris etperçu à perpétuité un péage sur tonies les marchan-dises, denrées et autres choses qui seront voituréessur ledit Canal de communication; à savoir, sixdeniers pour chaque cent pesant des marchandisesde valeur de cent sols le cent, et au-dessous ; douzedeniers pour chaque cent pesant de celles qui serontappi'éciées depuis lesdits cent sols jusqu’à trentelivres; vingt-quatre deniers pour chaque cent pesantde celles qui seront au-dessus dudit prix ; pourchaque minot de sel, six deniers ; et pour chaquecharge de bled, douze deniers; pour chaque charged’avoine, millet, orge et autres grains, six deniers-;et pour l’ouverture de chaque écluse , cinq sols; Iètout ainsi qu’il sera réglé et porté par le tarif et éva-luation qui sera arrêtée en notre Conseil : pour sûretéduquel péage, voulons et ordonnons que tous ceuxqui négocieront sur ledit Canal, et conduiront lesvoilures des marchandises et denrées, payent leditpéage aux lieu» où les bureaux de recette serontétablis, à peine de confiscation desdites marchan-dises et bateaux , de 5oo livres d’amende , et autrespeines portées par les réglemens contre ceux quifraudent les droits de nos cinq grosses fermes ; lequelpéage sera levé à perpétuité en la forme qui seraprescrite par ledit tarif, sans pouvoir être augmenténi diminué , ni autre droit établi sur ledit Canal ,pour quelque cause et occasion que ce puisse être.