PIÈCES
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concurrence des susdites sommes; quoi faisant, les-dits offices de regratiers et revendeurs de sel à petitesmesures soient et demeurent distraits et séparés denosdites fermes des gabelles de Languedoc , Rous-sillon , Confluas et Sardaigne à perpétuité , sansqu’ils y puissent être remis , pour quelque cause etoccasion que ce puisse être , dérogeant pour ceregard aux articles des baux desdits Langlois etllelleguise ; desquels offices et de leurs droits lesacquéreurs jouiront, ensemble de la faculté de rem-bourser la linatiee de pareils offices qui restent àrembourser dans l’étendue de noLredite ferme desgabelles de Languedoc, que nous leur avons accordéet accordons, pour en jouir héréditairement eux ,leurs enl'ans, héritiers et ayans cause, en vertu ducontrat d’adjudication qui leur en sera faite par 110s-diis commissaires, et quittances des finances, sansqu’ils en puissent être dépossédés qu’en les rembour-sant en un seul payement (1), tant de la finance qu'ilsauront remboursée auxdits Langlois et llelleguise ,et autres particuliers , que de celle du prix de leuradjudication, frais et loyaux coûts, et sans quelesdites finances puissent être augmentées , pourquelque cause et occasion que ce soit, pour com-mencer par les acquéreurs desdits offices , leurjouissance, au premier d’octobre 1666 ; et en allen-
(1) Voyez l’arrêt du conseil interprétatif, ci-dessous,page 371.