— 274 —
6 ° et 7° Que les Etats ne paieront le prix des héritages que six mois aprèsl’estimation, en acquittant toutefois l’intérêt, pendant lequel temps les hypo-thèques doivent être réglées suivant les formes qui y sont prescrites ;
8 ° Les seigneurs seront pareillement indemnisés de leurs droits de justice etautres redevances, dans la même forme ;
9° Le dit canal sera déchargé et affranchi de tous droits créés et à créer auprofit du roi ;
10° Le dit canal et accessoires sera créé et érigé en faveur des États en toutejustice ;
11° et 12° Les États de Bourgogne demeurent chargés de la confection sansdélai et sans interruption dudit canal, de son entretien à perpétuité, ainsi quede la fourniture de ce qui sera nécessaire, tant en hommes qu’en chevaux, pourle hallage et la navigation ;
13° Les États sont autorisés à pourvoir par voie d’emprunt à constitution derente aux paiements des sommes nécessaires pour l’exécution du dit canal.
14° et 13° Ils sont pareillement autorisés à percevoir un droit de 23 c. parlieue de 5847 mètres pour chaque 490 kilogrammes de marchandises sur toutce qui sera voituré sur le dit canal, et de plus 25 c. par chaque bateau vide àchaque écluse, sauf à diminuer les dits droits lorsqu’ils le jugeront convenable ;
16°, 17° et 18°. Les effets et munitions pour les troupes et la marine ne paierontque moitié, et il ne pourra être imposé par le gouvernement aucun autre droitni péage que ceux ci-dessus perçus au nom des États, qui pourront établir unediligence en faisant payer 10 c. par lieue par chaque personne pour tous droits,et nommeront le nombre de directeurs, receveurs, gardes éclusiers et autrespréposés qu’ils jugeront nécessaires, lesquels jouiront des mêmes privilèges queles employés des fermes et régies ;
19° et 20°. Les élus connaîtront seuls des contestations qui pourront survenirà l’occasion des indemnités et travaux, ainsi qu’ils ont droit d’en user pour laconstruction des grands chemins 5
21° Enfin il sera assigné à chacun des sieurs de Brancion une pension viagèrede 3000 fr. pendant la construction du canal, qui sera portée à 10,000 fr. lors-qu’il sera navigable, laquelle pension sera réversible au dernier survivant.
Cet édit fut enregistré au parlement le 6 mars 1783, et à la chambre descomptes le 1 er mars, à la charge qu’il serait compté en la dite chambre de tousdeniers empruntés ou perçus à cause du dit canal.
Le roi. par un second édit du mois de février de la même année, érigea en