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craignaient que l’établissement de celui-ci ne fit abandonner l’autre. Les élusvoulant les rassurer sur leurs craintes, et voyant que le parti que l’on avait prisd’imposer seulement 50,000 livres par an pour la partie de canal de Dijon àSaint-Jean-de-Lône, rendrait l’exécution de celte partie extrêmement longue,demandèrent à être autorisés à la faire aussi par emprunt comme celui du Clui-rolais. Ils ordonnèrent même un changement total dans l’emplacement de cecanal, suivant un nouveau projet du sieur Gauthey, qui fut concerté avecM. Perronet et approuvé du ministre et qui diminuait de beaucoup la dépensedu premier. Dans le même temps, ils se concertèrent aussi avec l’intendant de laFranche-Comté pour le canal du Doubs à la Saône , et firent faire aussi par lesieur Gauthey le projet de-la partie de ce canal qui était sur la Bourgogne , desorte qu’ils entreprirent en même temps ces trois canaux, et, pour transmettreà la postérité le souvenir et l’époque de ces travaux , ils firent frapper une mé-daille en grand et en moyen bronze, où se lisent ces mots : Utriusque marisjunctio triplex, fossis ab Arari adLigerim, Sequanam , et Rhenum , simttlapertis, 1783.
Les lettres-patentes pour l’ouverture du canal du Charolais furent concertéesavec le parlement de Dijon , qui devait les enregistrer, et ne furent expédiéesque dans le courant de janvier 1783. Elles portent en substance : 1° que le roipermet aux États de Bourgogne d’ouvrir, à leurs frais et à l’exclusion de tousautres, un canal de communication des deux mers par la Saône et la Loire .depuis Châlons à Digoin , conformément aux plans et devis qui ont été remispar les élus généraux;
2° Qu’il concède les fonds de terre appartenants à son domaine dans l’aligne-ment du canal et des réservoirs, et sans payer aucune indemnité, même auxfermiers ou engagistes, Sa Majesté se réservant d’y statuer, s’il y échet;
5° et 4° Qu’il permet aux Étals d’acquérir les terres, bâtiments, étangs etautres propriétés quelconques, soit dans l’alignement du canal ou dans les em-placements jugés nécessaires pour l’établissement des ports et réservoirs, quiseront reconnus appartenir à des particuliers ou à des gens de main-morte, sansque les propriétaires puissent refuser de les vendre en payant le prix qui seraconvenu de gré à gré, si non à dire d’experts ;
5° Que cette valeur sera d’abord liquidée par un ingénieur des États nommépar les élus, et que les experts qui refuseront son estimation pourront lui adjoin-dre un expert de leur choix, et qu’en cas de partage il sera levé par un tiersexpert, nommé d’office par les élus généraux, sans toutefois qu’il puisse être dunombre des personnes employées par les États ;