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Les bateaux ci-dessus mentionnés doivent être entendus de ceux fréquentant le canal deBriarc; la charge des bâches et cisclandes, venant de la Saône , et autres bateaux de formedifférente, de moindre ou plus grande dimension , sera réduite et déterminée d’après la tenued’eau , et paiera dans la môme proportion.
fr.
Bateau vide.0, 65
(Ce qui revient à la fr. 40 pour le trajet entier, au lieu de 20 fr. que donnait le droit de5 sols par écluse.)
Avant d’aller plus loin , on remarquera que ce tarif, à l’exception des marchandises dési-gnées sous la dénomination de non-encombrantes, des vins, eaux-de-vie, vinaigres, etc. ,établit un droit beaucoup au-dessous de celui fixé par l'édit de janvier 1785. Mais ce qu’il otfrede plus singulier, est la très grande différence entre la manière dont les marchandises se trou-veuttaxées, lorsque, eonformémentàla première partie du tarif, on assied le droit sur la quan-tité de ces marchandises, ou lorsque, conformément à la seconde partie, le droit est assis surle tirant d’eau des bateaux. En suivant la première de ces deux manières de procéder, les mêmesmatières pouvaient payer à la volonté du percepteur un droit trois, quatre et même au-delàde cinq fois plus fort qu’en suivant la seconde. Cette seconde manière de percevoir étant lamoins onéreuse au commerce, et celle dont l’usage était le plus simple, s’était établie naturel-lement de préférence à la première; mais elle avait un très grand défaut, en ce que l’augmen-tation du droit pour les bateaux dont la tenue d’eau excédait 60 centimètres, étant beaucouptrop considérable, et hors de toute proportion avec le droit perçu jusqu’à cette tenue, les com-merçants avaient un grand intérêt à ne point la dépasser. Il en résultait beaucoup de gênepour leurs chargements, et une augmentation inutile dans la dépense d’eau du canal, laquelleest d’autant moindre que les marchandises sont rassemblées dans un plus petit nombre de ba-teaux. Quoique les fautes commises dans la composition de ce tarif et les inconvénients qui enrésultent eussent été remarquées avant la promulgation de la loi du 28 fructidor an V, la per-ception fut établie conformément à cette loi en l’an VI, où la recette fut de 270,557 francs, etelle continua d’avoir lieu les années suivantes.
M. Guyton, dans le rapport sur le projet de la loi dont on vient de parler, avait avancé quele canal du Centre ne pouvait être profitable qu’autant qu’il serait mis en ferme ; mais il pro-posait d’attendre trois années, pour avoir le temps d’en connaître suffisamment le produit.Cependant, dès le 19 floréal an VI, un arrêté du directoire ordonna que le canal d_u Centreserait mis en régie intéressée, comme étant le seul mode qui pût donner moyen d’exécuter lestravaux qui devaient le perfectionner, et chargea le ministre de l’intérieur de préparer untravail dans cette vue. Le 19 frimaire suivant, il approuva un projet de cahier des charges, et,le 6 prairial an VII, il fut passé un acte cédant au sieur Lefebvre, à titre de bail à ferme enrégie intéressée, la perception des droits sur le canal du Centre. Les principales conditions dece bail, dont la durée était fixée à vingt-sept ans, furent les suivantes : 1° le fermier payaitannuellement et d’avance, pour prix de sa ferme, une somme de 180,000 francs, et tenaitcompte en outre au gouvernement des trois quarts de ses bénéfices ; 2° il devait avancer lemontant de divers travaux de perfectionnement, dont l’état avait été dressé, et qui devaientêtre exécutés dans trois ans, aussi bien que des autres travaux du même genre qu’on aurait