522
II I S T O I R E
et au cube ou à la quantité. Le tarif de 1684 cumulait à cetteépoque, et pour des raisons que nous verrons plus bas, le droitde navigation, qui fut réduit aux deux tiers du droit total, etcelui de Nolis , qu’on évalue au tiers du même droit.
L’assemblée législative , après une discussion solennelle,déclara , par une loi du 21 vendémiaire an v, que les grandscanaux de navigation font essentiellement partie du domainepublic.
Elle fit un nouveau tarif pour le Canal du Midi , basé surl’ancien, pour la simplicité des droits qui n’avaient pas vaxiédepuis 1684, si ce n’était momentanément, durant les dernièresannées de la dépréciation du papier-monnaie.
Cette loi a augmenté le tarif des droits de navigation , maisl’article iv, qui détermine les bases de ce droit, renferme uneerreur considérable qu’il importe de relever.
La dénomination nouvelle des poids et mesures ne se rap-porte pas avec les valeurs exprimées par les anciennes dénomi-nations ; il reste à décider dans laquelle de ces dénominations laloi doit être entendue.
D’après l’énoncé en nouvelles mesures , le droit de naviga-tion pour une étendue de cinq kilomètres , et un poids de cinqmyriagrammes, est fixé à deux centimes ; et d’après l’énoncéen mesures anciennes , le même droit serait seulement dei centime , 655 g 8 o 2 .
Le terme qui sert de base à la perception actuelle , est com-pi'is entre les deux énoncés, et x’épond à i cent ‘ nlc ,67325o.
A ce taux , la quantité moyenne des transports d’un bout àl’autre du Canal étant annuellement d’environ six millions demyriagrammes, et la longueur totale du Canal de 253 j- kilo-mètres, la perception annuelle s’élève à 1,018,674 fr.,* elle semonterait , d’après l’énoncé en nouvelles mesures , de la loi