droits perçus et des revenus recouvrés , la note des cliargemensexpédiés, et un état de situation de la caisse, qui devait s’ac-corder avec les états de recettes et de dépenses, constatés parl’ingénieur particulier, et le contrôleur.
D’après les états de situation de chaque caisse particulière,le receveur général ordonnait les mouvemens de fonds relatifs àl’état ai’rêté pour les dépenses.
Il résultait de ces dispositions , que le service était toujoursassuré, qu’il nj avait point de stagnation de fonds, et quela variété de recettes et des dépenses entre les divisions, étaitrégularisée par les versemens d’une caisse dans l’autre, suivantles besoins.
$• I V.
Des changement apportés à la régie du Canal du Midi par laloi du 2 / vendémiaire an V, et Varrêté du directoire exécutifdu ÿ brumaire an vi.
Nous avons déjà vu que la loi du 21 vendémiaire an v a établien principe, que les grands Canaux de navigation font essen-tiellement partie du domaine public. En créant pour le Canal
du Midi un conservateur, un ingénieur en chef, sept ingé-
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nieurs et des gardes en nombre suffisant, mais indéterminé, laloi du 21 vendémiaire semble avoir voulu conserver, dans lemême esprit, les élémens de l’administration du Canal, quel’édit de 1666 avait constituée.
Cette loi a confirmé la liberté du nolissement, augmenté lesdroits du Canal ; et elle ne porte aucun obstacle au systèmed’une adjudication à perpétuité de son entretien.
L’arrêté du Gouvernement du 9 brumaire an vi, d’après lesconsidérations les plus frappantes et les mieux développées ,
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