54 À T? P \
m seront ínfcuípés aux greffes de nos Cours des Monnoies de Paris & dem Lyon , pour y avoir recours en cas de besoin.
» XVI. II sera tenu registre des délivrances cotte Sc paraphé par les3> Commissaires , dans lequel feront écrits, par les Juges-Gardes, la quan-33 tiré, le poids Sc le titre des lingots affinés fur lesquels les poinçons au-» ton t été appliqués : lequel registre fera signé à chaque délivrance par les33 Juges-Gardes, ou l’un d’eux au moins, par l’Essayeur & par le porteur de33 Procuration des Affineurs ; ensuite de quoi le registre sera enfermé dans ;•33 un même coffre, dans lequel fera enfermé le poinçon de FEssayeur.
,3 XVII. L’Essayeur particulier de celle de nos Monnoies où fe feront33 les affinages d’or Sc d’argent,, aura tant pour ses droits d’essai, présen-33 ce aux délivrances Sc signature du registre , que pour la marque Sc ga-r» rantiedu titre , un fol par marc d’or, Sc deux deniers par marc d’argent33 des lingots qui passeront en délivrance pour le commerce feulement ,,33.. lesquels droits lui seront payés de trois mois en trois mois par les Affi-» neurs , auxquels il fera tenu de rendre tous les boutons d’elïai, Sc le ref-33 tant de ce qui ne sera pas employé en essai, à peine de concussion. : de'» laquelle remise il sera tenu de prendre des décharges suffisantes.
33 XVIII. Pour engager les Juges-Gardes d’affister affiduement aux affi-33 nages , de tenir registre tant des matières à affiner, que de cellés affi-» nées, Sc dette présens aux délivrances & marques des poinçons fur les lin-33. gotsq les Affineurs leur payeront pareillement à chacun six deniers par,» marc d’or , & deux deniers par marc d’argent fur les matières du com-,s? merce feulement: &c.çn cas d’absence de l’un d’eux, celui qui sera pré-» sent jouira entierement d’un sol par marc d’or , Sc de quatre deniers par33 marc d’argent, qui leur font attribués par le présent article.
" XIX. Tous les lingots affinés , marqués comme il est dit ci-dessus *sj pourront erre négociés dans tout notre Royaume par les Marchands , ainsi33 qu ils aviseront bon etre j leur faisons défenses de négocier aucuns lingots,33. affines fans etre marqués des poinçons ei-dessus , fous les peines portées33 pat F Article X de notre présent Edit.
» XX. Défendons à toutes personnes de contrefaire Sc imiter îefdits-» poinçons à peine de faux Sc de trois mille livres d’amende applicable». comme dessus.
- » XXL Défendons à tous Marchands-, Ouvriers Sc autres, dApporter-33) on faire venir en France des Pays étrangers Sc des Principautés enclavées33. dans notre Royaume, aucuns lingots affinés,- gavettes , trait battu, Sc33 fil d’or Sc d’argent, ni de les négocier Sc employer à peine de consifcâ-» tion & de trois mille livres d’amende , dont la moitié appartiendra aiïs» dénonciateur ou-saisissant, ôc.i’autre aux Affineurs»