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XXII. Voulons qu’il ne puisse être tiré ni dégrossi aucuns lingots que» dans les argues par nous établis, Sc non ailleurs , dans lesquels argues„ il n’en fera tiré que de ceux marqués, comme il est dit cì.dessus, le», tour à peine de trois mille livres d’amende , 8c de confiscation pour lapremiers fois , même de punition corporelle en cas de récidive.
,, XXIV. Les contraventions faites an présent Reglement seront jugées,» en premiers, instance , à l’égard des Villes de Paris 8c de Lyon en nos», Cours des Monnoies desdites Villes 5 & à l’egard des autres Villes du„ Royaume , par les Officiers des Monnoies dans les departemens des-« quelles les contraventions auront été faites : à tous lesquels pfficìers defen-« dons de remettre , ni modérer les peines portées par le présent Edit, sous” quelque prétexte & considération que ce soit.
" XXVIII. Voulons, au surplus, que les Ordonnances, Edits, Regle~
” mens & Arrêts concernant les affinages , fontes des matières d or &
» d’argent, les fonctions des Assureurs, Orfèvres, Tireurs, Ecacheurs, &
» Batteurs d’or 8c d’argent, & autres ouvriers en or & en argent, le titre 8c■v façon de leurs ouvrages, & règlement de leur art 8c métier , soient gar-*> dés selon leur forme 8c teneur, en ce qui n’y est point dérogé par le« présent Edit 1 & pour cet effet enjoignons à nos Cours des Monnoies de-» Paris & de Lyon , & aux Juges-Gardes de nos Monnoies 8c autres Villes ,
” de faire les visites & recherches nécessaires chez mus les ouvriers , 8c*» par tout où besoin sera, même dans les argues par nous établis : d ìns-» truire & faire le procès aux délinquans , a la requete de nos Procureursgénéraux &c de leurs Substituts esdites Cours , suivant la rigueur des Or-« donnances j faisons défenses à toutes personnes d’y apporter aucun em-« chement, 8c à tous autres Juges d’en prendre connoissance à peine de» nullité , cassation de procédures, dépens , dommages & intérêts , Sc« d’interdictions de leurs Charges. Si donnons en mandement , 8cc. Don-®» ne’ à Paris au mois de Décembre 1721 «.
Cet Edit a été vérifié au greffe de la Cour des Monnoies, les semestresassemblés , le 29 des mêmes, mois 8c an.
La finance de ces Offices fixée au prix de quarante-un mille six censsoixante-fix livres treize fols quatre deniers , par l’Article III de l’Edit rap-porté par ci-dessus, a été augmenté par Edit du mois de Maiji 7 z ; , vérifié enla Cour des Monnoies le 5 Juin suivant, 8c portée à cent dix mille livrespour chacun de ces Offices supprimés & créés de nouveau par le mêmeEdit , a vec attribution des mêmes droits & privilèges rapportés» ci-dessus.
Au mois dAoût^ 1757 , Sa Majesté supprima ces Offices, & les créad& nouveau a la ffieme finance de cent dix mille livres chacun , 8c diminua
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