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Voir de faire battre monnoie , étoient obligés de fabriquer leurs especesd’argent à douze deniers de fin , le Roi ne faisant ouvrer les siennes qu aonze deniers douze grains fin feulement, & q u i avoient cours néanmoinsentre le Peuple pour le même prix que celles des Prélats & Barons.
Nous lisons dans le registre Noster, folio 20.5 : que l argent le Roi ejl &doit être à une maille pris dt U argent fin , car V argent fin ejl à dou\e deniersde loi , & l’argent le Roi à on\e deniers obole , ou à on\e deniers doutéegrains. . .
Toutes les monnoies se travailloient jusques vers la moitié du fiecle pré-cédent en argent le roi, qui fe compte comme l’argent fin. Pour réduirel’argent fin en argent le roi, il faut ajouter une maille à chaque fol que lemarc d J argent vaut, pareequ’une maille est la vingt-quatrieme partie d unfol. Si le marc d’argent fin valoit dix fols, le marc argent le roi devoir va-loir dix fols dix mailles , ou dix,fols cinq deniers. On convertit 1 argent finen argent le roi, en ajoutant un grain fur chaque denier de fin , & lavingt-quatrieme partie d’un grain fur chaque grain ; comme pour convertirde l’argent le roi en argent fin, il en faut retrancher la vingt-cinquieme par-tie , c’est-à-dire , rabattre un grain fur vingt-cinq grains : ce qui reste est laquantité d’argent pur fin.
ARGENT MONNOYÉ est de largeur mis en morceaux ronds 8 c pUts,qu’on nomme flaons, qui font ensuite frappés fous le balancier dans leslieux destinés à cet effet, & marqués de lWge ou à armes des Princes ouEtats qui, comme Souverains, ont droit de faire battre monnoie. La valeurxx en est point fixe : elle hausse ou baiíTe suivant que les Souverains le ju-gent nécessaire pour le bien de leurs Etats, ou l’ayantage de leurs Peuples.
Le pouyoir de battre monnoie appartient de droit aux Rois, Alix Prin-ces Souverains & aux Républiques. Une invention fi nécessaire & fi utileeut été facilement corrompue fi chaque particulier çut est la liberté de s’en.servir. II est vraisemblable qu’au commencement pe pouvoir fut defere auxanciens 8 c aux chefs dçs familles qui avoient les autres prérogatives j que lesfamilles étant accrues, & les communautés qui en étoient composées fe soiîrtmettant à la conduite d’un chef « lui attribuèrent aulfi ce droit, joignant lepouvoir de battre & de régler la monnoie, à celui de commander, étanttrès juste que ce qui émit la.base du commerce & le prix de toute chose,reçût sa valeur & son autorité de celui qui devoir être le dépositaire & leprotecteur de l’iiitérêt public : c’est pourqijoi ce droit est estimé de sa na-ture incommunicable. D’autres cependant en ont joui fans être Souverains,mais ils ayoient quelque dignité attachée à leur personne, tels que le? Prélats,î^ucs , Çomtes, Barons , les Communautés 8 ç les Villes, soit par usurpa-tion , usage , posseífion immémorial, ou par concession des Souverains, qui
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