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qué-s, âs trois mis li vres d amende pour la premiers fois , & de punitioncorporelle en cas de récidive.
JPar un autre Arrêt de la même Cour du Zi Janvier 1642. , il est enjoinsLux Balanciers de Paris de mettre & laisser au Greffe de cette Cour unetable de cuivre fur laquelle les Maîtres dudit métier feront tenus de gra-ver leurs noms & leurs poinçons, portant la marque dont ils entendrontse servir pour marquer leur poids de marc & autres ouvrages de leur mé-tier ; leur fait défenses de vendre , débiter aucuns poids qu ils ne soientmarqués du poinçon qu’ils auront choisi , & qu ils soient bien &c duementétalonnés & marqués du poinçon de fleur de lys qui est au Greffe de la-Cour, à peine de taux & d’amen de arbitraire.
Arrêt du Conseil du 3 0 Janvier 1642, qui, sur une instance traduire de—Vant le Prévôt de Paris, renvoyé les Parties procéder en la Cour des Mon-noies, avec toute attribution de Jurifdiction.
Arrêts de la Cour des Monnoies des années 1670 , 30 Mai 1672 , por-tant défenses de procéder ailleurs qu’en certe Cour fur les différends des Ba-lanciers.
La Cour des Monnoies a réuni les devoirs des Balanciers dans son At-E et du 23 Septembre 174.4, ainsi qu’il suit :
” La Cour ordonne qu’en exécution des Ordonnances , Arrêts & Ré—” glemens du Conseil & de la Cour , intervenus au sujet des Maîtres Ba-« lanciers , tous les Maîtres dudit mener feront remis , a compter du jour« de la signification’du présent Arrêt, de marquer de leur poinçon parti—m culier tous les ouvrages qu’ils feront j à l’esset de quoi feront tenus de33 faire infculper leurs poinçons, tant fur la table de cuivre, étant au Gresse-
de la Cour, que fur celle étant au Bureau de la Communauté : leur fait» défenses de vendre aucun poids de marc qui ne soit marqué du poinçon” particulier du Maître qui saura fait, & qu'il n ait été ajusté, étalonné &» marqué , en la Cour, du poinçon de fleur de lys à; ce destiné 3 Ordonne» pareillement que les Jurés dudit métier leurs successeurs esdites char-33 ges , seront tenus , dans huitaine après leur élection , de se présenter à la-33 Cour, & d’y prêter serment, à fesser seulement de faire observer par 'M les Maîtres de leur Communauté les Arrêts ÔC Réglemens concernant -33 Ls marques & poinçons qui doivent être fur leurs ouvrages 3 leur en-33 joint de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt , & de faire, à cet"M effet , toutes visites nécessaires chez- les Maîtres, Lc d’y saisir tout cet> quils trouveront en contravention à cet égard , lesquelles saisies ils se-.j» ront pareillement tenus de rapporter au Greffe de la Cour avec les Pro---s» xes-verbaux .d icelles , dans îrois jours après qu’elies .auront été-faices*..-,.