Arrêt du tSeptembre1758.
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Sc fournil' aux Hôtels des Monnoies & au Commerce l’aliment qui leur est:nécessaire, Sa Majesté voulut bien y pourvoir , & ( par Arrêt de son Conseildu r; Août 17)'5) Elle a accordé » à commencer du premier Septembre« suivant, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, aux Changeurs 8c» à tous ceux qui remettront , en quelque quantité que ce soit, aux Hôtels» des Monnoies des efpeces vieilles ou étrangères , 8c autres matières d’or« & d’argent, huit deniers pour livre au-dessus des prix fixés par le tarif,« au lieu des quatre précédemment accordés. Ordonne S a Majesté que les--- dits huit deniers pour livre seront payés aux Propriétaires desdites ma-» tieres fur leurs simples quittances , contrôlées par les Contrôleurs des» Monnoies, & que lesdits payemens seront alloués dans la dépense des« comptes des Directeurs des Monnoies , ainsi que dans ceux du Trésorier» général , partout où besoin sera , en raportanr seulement lesdites quit-» tances avec des états arrêtés : savoir , à regard des Monnoies de Paris 8C-> de-Lyon , par- les Comissaires du Conseil, établis pour les Hôtels desdites« Monnoies ; & pourles autres Monnoies , par les sieurs Intendans & Com-m miliaires , départis dans les Provinces Sc Généralités du Royaume : en-» joint Sa Majesté aux Officiers des Cours des Monnoies , ainsi qu’aux sieurs» Intendans Lc Commissaires départis dans les Provinces, de tenir la main ,» chacun en droit foi , ai’exéciuion du présent Arrêt, &c. Fait au Conseil» d’Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Versailles le z 5 Août 175 5 ».
Suit la commission fur cet Arrêt en date du même jour : le tour régistré enla Cour des Monnoies le dix-sept Septembre suivant.
En 1758 , la Cour des Monnoies fut informée qtie plusieurs Changeursdes différentes Provinces, de son restort tant en titre que par commission ,s’ingéroient T faire le-commerce d’orfévrerie , de vendre 8c débiter plu-sieurs ouvrages d’or & d’argent, contre la disposition des Ordonnances 8cReglemensj que plusieurs même desdits Changeurs en qualité de Merciers,& fous prétexte du commerce de Mercerie qu’ils prétendent leur donnerdroit de vendre des mêmes ouvrages d’or 8c d’argent , étoient abonnés avecle Fermier du Controle , 8c qu’il en éroit quelques-uns qui avoient pris desBaux de fous ferme de la Marque ou Contrôle des ouvrages d’òr 8c d’argent,soit fous leur propre nom, soit sous le nom de leurs enfans demeurant avec eux8c faisant le commerce 5 ce qui étoit d’autant plus répréhensible qu’ils pou-vaient abuser des matières 8c ouvrages qui font apportés à leurs Changes,& les remettre dans le Publie à leur profit, au lieu de les porter aux- Hôtels 1des-Monnoies , auxquelsellesdoivent servir d’alimens.
Pour remédier-à ces abus » la Cour a réitéré les-défenses faites aux Chan-« geurs établis dans les différentes Provinces de son restort , ta n n en titre» que par commission , de faire aucun commerce des matières Sc ouvrages