u d orfèvrerie d’or & d’argent, & d’en débiter & vendre aucuns : ordonne» qu’i la Requête du Procureur General du Roi , poursuite & diligence» de ses Substituts , lesdits Changeurs seront visites, meme a la diligence des» Jurés Sc Gardes des différentes Communautés d’Orfévres du départe-« ment de la Cour , pour êt e tous les ouvrages d’orfévrerie qui feront„ trouvés chez eux non cisaillés , autres que ceux qui seront à leur usage &» marqués à leurs armes, lettres ou chiffres , saisis & portés aux Hôtels des„ Monnoies les plus prochaines , & en être la confiscation poursuivie , &« iceux Changeurs condamnés en telles peines qu’il appartiendra , même-- poursuivis comme Billonneurs. Ordonne en outre que le présent Arrêt sera» enrégistré dans tous les Sièges du ressort de la Cour &c. Fait en la Cour des« Monnoies le 2 Septembre 175B ».
CHAINETIERS , HAUBERGEONIERS , TREFFLIERS Sc DEMI-CEIN FIERS.
De ces quatre noms donnés autrefois à cette Communauté, il n’y a plusde connus dans le Métier que le premier & le dernier. Aucun des Maîtresmodernes n’a connoiffance de l’étymologie des deux autres 5. nous pensonsque le nom d’Aubergeonier ou d’Aubergenier vient de l'ancien mût de Hau-ber qui signifie une Jacqite ou cotte de mailles, armure autrefois très com-mune en France qui étoit une espece de vêtement assez court, à manches Scà gorgerin , fait de 1 assemblage de plusieurs petites chaînettes enrrelassees lesunes dans les autres , que les seuls Chaînetiers avoient droit de fabriquer.
A l’égard de la qualité de Trefflier , il y a apparence qu’elle leur venoit deces agrafes, où pendoient autrefois les demi-ceints , & dont on voie encorequelques unes qui ont pour ornement par en bas, une espece de fleur de Tréf-ilé d’argent, ou de léton , suivant la matière du demi-ceint..
En 1739 la Cour des Monnoies, par Arrêt contradictoirement rendu le-vingt-neuf Avril , entre les Maîtres Chaînetiers , les Maîtres & Gardes ducorps des Orfèvres & les Tireurs d’or,» a fait défenses aux Maîtres Chaînetiers» &c, de faire aucuns ouvrages en or & en argent , ni de s’immifcer à faire-- aucuns ouvrages d’orfévrerie, avec pareilles défenses de tirer, ni faire tirer» aucun or, ni argent tant fin que faux, ni de s’immifcer du métier de Tireur» d’or , le tout à peine de confiscation & d’amende.
Ce qui occasionna ces défenses de la part de la Cour des Monnoies fut uneinstance pendante en cette Cour entre les Maîtres Chaînetiers &c. de la Vil-le de Paris , les Maîtres & Gardes du corps des Orfèvres, Sc les Jurés Gardesde la Communauté des Maîtres Tireurs d’or de la même Ville; '
Les Maîtres Chaînetiers préfenterent Requête à la Cour des Monnoies le;vingt six Janvier 1739 ; tendante à ce qu’il fût ordonné qu’ils puroienr des;poinçons pour marquer les prétendus ouvrages d’or á^d’argenr de leurs pro-