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M autres, toutec poursuites 8c procédures, même en vertu des articles IV i* V, IX 8 c XII de 1 Edit de Février iji 6 Sc autres , contraires aux dispa-
íìtions de la présente Déclaration, ainsi que des Arrêts de son Conseil,» intervenus depuis fur cette matière , auxquels Sa Majesté a expressément»> dérogé en ce qui concerne la liberté du commerce desdites matières &» especes.
II.
m Ne pourront néanmoins lesdites especes étrangères avoir aucun cours» dans le Royaume, ni être données , reçues , ou exposées à la piçce en au-» cun cas, fous les peines portées par les Ordonnances,
III.
» Pour faciliter l’usage desdites especes étrangères dans Is commerce,
» Majesté permet à toutes sortes de personnes ayant droit & caractère, ou« fa permission, ou celle des Cours des Monnoies, de fondre lesdites espe-w ces étrangères, en se conformant à ce qui est prescrit pour la fonte Sc le» commerce des lingots , barres, barrerons , culots & autres matières parw les Arrêts du Coníeil des zo Avril iji .6 8 c jo Avril 1751, ou autres» concernant les marques Sc poinçons qui doivent être mis & appliqués fur»» lesdites matières commerçables : dérogeant à cet ester à la disposition de,, l’article XIII de PEdit du mois de Février 1716 , en ce qui concerne lesd.» especes étrangères j. & en conséquence veut Sa Majesté qu’elles ne soient» plus dans le cas de la confiscation prononcée par les articles IV ÔC V dem l'Edit du mois de Février 1 ji 6
IV.
» A l’égard des especes vieilles de France , qui íé trouveront entre îes» mains des Dépositaires , ou fous des scellés , parmi les meubles & effets» des parries saisies ; dans des démolitions de maisons ou autrement de telle'» maniéré que ce soit , veut Sa Majesté qu’elles soient portées au plus tard*» dans la quinzaine du jour où elles auront été trouvées, aux Hotels des» Monnoies,ou aux Changes lesplus prochains : pour le montant desdites»> especes , être payé fans difficulté selon leur valeur , y compris les huit» deniers pour livre accordés parl’Árrêrdu 1 5 Áoùt dernier aux Porteurs» d scelles qui feront tenus d’en retirer un certificat des Changeurs ou Re»» ceveurs an Change des Monnoies, auxquels ils les auront remis ; ôc paffé» ledit rems de quinzaine lesdites especes vieilles seront dans le cas de la» confiscation prononcée par le même Edit du mois de Février 172C■ Cette Déclaration donnée a. Fontainebleau le 7 Octobre 1755, adres-sée aux Officiers de. la Cour des- Monnoies de Paris > & par eux registres sc-4 du même mois. Voyez Vaisselie,