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sent procès verbal, dans lequel ils font mention tant dufoiblage & de Péchâr-setédans les remedes, que des autres circonstances dont on trouve le détailau mot Délivrance & Juges-Gardes,
Lorsque ce procès verbal a été signé des Officiers & du Directeur , les es-peces nouvellement fabriquées font délivrées au Directeur ou Maître qui paiealors au Prévôt des Ajusteurs deux fols pour marc d’or Sc un fol pour marcd’argent fur le pied de ce qui a été passé de net en délivrance, & pareils droitsau Prévôt des Monnoyeurs fur le même pied , pour être distribués par le Pré-vôt des Ajusteurs, aux Ajusteurs &Tailleresses qui ont ajusté la brève, Scpar le Prévôt des Monnoyeurs à ceux qui ont monnoyé la même brève , Scce , à proportion ce leur travail.
Voyez au mot Monnoyage la façon de monnoyer au marteau & au moulin.
FAIT FORT, ET FORT FAIT. Lorsque les monnoiesétoient affermées, on fe fervoit dn terme de fait for :, quand le Maîtrede la Monnoie fe faifoit fort de fabriquer certaine quantité de marc,U or portant V argent , & de payer au Roi telle somme pour droit defeigneuriage à proportion de la quantité de marcs qu’il se chargeoit de fabri-quer. Par exeniple, si le Maître de la Monnoie se chargeoit de fabriquer3000 marcs, il fe chargeroit de payer au Roi dix fols par marc pour le fei-gneuriage à raison de ces trois milles marcs r il éroit obligé de payer 1e droiten entier quand même il n’auroit pas fabriqué la susdite quantité de 3.000marcs , Sc au cas qu’il en fabriquât davantage , il en payoit l’excédent à quel-que quantité qu’il'put monter, toujours à rai son de dix fols par mate; ildevoitauffi les foiblages Sc écharfetés fur le pied du nombre des marcs mentionnésau registre des délivrances. '
On fe fervoit du terme de fort fait , lorsque par les adjudications le Fermierde la Monnoie , en conséquence des Lettres Patentes du 18 Septembre 1 6 47 ,registrées en la Cour des Monnoies le aï Janvier suivant, se chargeoit depayer au Roi, pour ía'fabrication d’une certaine quantité de marcs , L’orpor-tant l'argent, dix fols par mate pour le feigneuriage ; par exemple, si le Fermierfe chargeoit de fabriquer 4000 marcs par an , il devoir payer au Roi deuxmille livres par chacune année de son bail, quand même il n’auroit pas fa-briqué les 4000 marcs : mais il ne devoir rien de l’éxcédent à quelque sommeqifii pût se montes, étànt adjudicataire sur ce pied , Sc n’étanf tenu que depayes les deux- mille livres par chaclxn ah, avec les foiblages & écharfetésmentionnés au registre'des délivrances. ” ' -
FÁLLE ou FOLLE, petite monnoie qui a cours èn Egypte 3 il en fauthuit pour un Medin eii comptant le inedin fur le pied de deux aípres de dix-huit deniers de France. Les Turcs l’áppeilenc mangour.
FANON, monnoie de ía côte de Malabar : le fanon est une piece d’or ex-