Boizard, p-3J 1 -
Leg. 8. Scq. Cod. a díegem Corne-liam de saisis.
Leg. 8. defais, inoner.
Ordon. deÍJÍ4-
Ordon. de744 ,
IJ49.
Ordon. de* 5 }*, > 540 ,*549 , 15<?o.
Leg. unie.cod.Theodol.á quïs fol id. ;
Ordon. de*543, 1554-
Décl. du 1 i.Décern. i4j> 3Lc 9 Juillet3497.
Boizard;
Ordon. deLouis Hutin ,.de 13.15 , deÏÓ70, rir. rart. n.
De CharlesJX âe 15 60.
joa FAU
Premíerement, quand on fabrique de k monnoie fans k permission duSouverain , quoiqu elle soit du poids & du titre ordonnés.
2 0 , Quand la monnoie est fausse par la matière.
j 1 ’. Quand òn fabrique la monnoie en d’autres lieux que ceux établispour fa fabrication.
4 0 . Quand on falsifie l’image du Prince ou Pinfeription qui y doit être.
5*. Quand on fe charge sciemment de fausse monnoie pour l’exposer ,qu’on participe avec les faux Monnoyeurs.
6 °. Quand on rogne ou que l’on altéré la monnoie qui a été faite & mar-quée légitimement, pour assoiblir le juste poids qu’elle doit avoir , ou quandon en achete les rognures sciemment, & qu'on participe avec les Altéramirs.
7 0 . Quand ceux qui fabriquent la monnoie avec la permission du Souve-rain , k font plus foihle ou de moindre titre qu’il n’est porté par les Ordon-nances.
8°. Quand on résonne les monnaies en fraude Sc pour íbn compteparticulier.
Enfin quand on fond la monnoie , cni que l’on difforme les efpecespour les employer en d’autres ouvrages.
Le crime de fausse monnoie est, comme.on Pa dit plus haut, un crimede Leze-Majestéau second Chef, dont les Officiers Royaux ont seuls droitde connoître.
Les £dirs, Ordonnances & Reglemens des années r; 8 8, n Septembre1591 , 5) Septembre 1480,25 Mars 15453, Janvier 1551,1561,157041635,1658,1645 âc autres concernant k Chambre , ensuite k Cour desMonnoies Sc les Monnoies, ont attribué aux Généraux Maîtres des Mon n oiesSc aux Officiers des Cours des Monnoies Sc des Monnoies, la connaissancepar- prévention Sc concurrence avec les Raillifs, Sénéchaux, Prévôts desMaréchaux Sc autres Juges, du crime des faux Monnoyeurs, Rogneurs , Aktératenrs , Distributeurs, &re.
Le Roi en attribuant à d’autres Officiers que ceux des Cours des Mon-noies le droit de connoître de la faulïe monnoie, ne leur a pas permis de con-noître de ['altération Sc de l’empirance des monnoies, mais seulement de['exposition de k fauíle monnoie qui dans toutes les circonstances est un crimepublic, dont ['accusation est permise à un chacun tant contre les faux Mon-noyeurs que contre ceux qui les recèlent, ceux qui distribuent la fauste mon-noie , ou qui en ayant connoissance, ne les dénoncent pas aux Magistrats.
Cecrime a toujours été estimé de telle conséquence que Constantius netrouvant pas les peines ordonnées par les loix précédentes assez rigoureusespour Ikrrêter, ordonna que ceujs qui en seroient convaincus, feroientpunis