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par le feu, & promit une récompense aux Dénonciateurs*
» Prœmio accusatoribus piopofito quicumque fòlidorum adulur potuerìt re~
« perirl 3 vel à quoquam suerit publicains 3 illico omni dilatione fubrnotâfìammárum exujlionibus mancipaur ».
Quoique les Empereurs aient employé toute leur prudence & leur autoritépour empêcher ce crime en ordonnant la peine du feu, & qu’ils aient dé-claré sacrilèges ceux qui le commettoient, la crainte de la peine n’ayantpuarrêter un mal si dangereux , ils crurent, en le mettant au nombre des cri-mes qui blessent la Majesté du Prince, que le respect: & le lien de Tobéissanceauroient plus de pouvoir fur l’esprit de leurs Sujets: c’est par cette raison queles Empereurs Valentinien, Théodose & Arcadius ordonnèrent que ceuxqui en seroient convaincus, seroient punis de même supplice que les Crimi-nels de leze Majesté.
Les Rois de France ont suivi cet exemple , & ont mis le crime de faussemonnoie au nombre de ceux de leze-Majesté, & ont ordonné qu’il n’y auroitque les Officiers Royaux qui en pourroient connoître.
Louis I, dit le Débonnaire, par le Reglement que ce Roi fit fur les tnon-noies en 819, ordonna une peine contre les faux Monnoyeurs ; c’est la pre-mière qui se trouve dans Ies Ordonnances des Rois de France ; de falsâ mo-*> netâ jubemus ut qui eam percujjîjj'e comprobatus suerit , manus ei amputetur ,» & qui hoc confenferit , si liber ejl, 6 o jolidos ccmponat ,fi Semis , 6 o iclus» aicipiat.
L’Ordonnance de Louis Hutin de l’année 1315, porte : » que la Correc-n tion de ceux qui auront malversé aux monnoies du Roi, ou forgé fausse»> monnoie fut le patron de son coin , appartiendra aux Officiers du Roi» & non à d’autres.
Quant à la peine du feu ordonnée par la loi, elle a été én usage en Franceconformément à l’Ordonnance de Charles le Chauve, & aux coutumes deBretagne & de Loudún.
L’Ordonnance de Charles le Chauve donnée à Piste le 7 dés kalendes deJuillet en l’année 864 , porte : » que le faux Monnoyeur qui fera convaincu,m fera puni selon lajloix romaine dans les lieux où elle étoit observée, ou bien» qu’il perdra la main , ainsi qu’il est prescrit dans le quatrième livre desCapitulasses».
La Coutume de Bretagne porte en termes exprès, lesfaux Monnoyeurs serontbouillis , puis pendus.
Celle de Loudun Chapitre I Article 39, porte : qui fait ou forge fausse mon -noie doit être traîné , bouilli ou pendu.
Le compte des Baillages de France rendu à la Chambre des Comptes enTannée 1303, fait mention dans le Chapitre de la Dépense qui avoir été faite