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Tome premier.
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507
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« Et ne feront aucun ouvrage qu’ils n’ayent baillé bonne & suffisante*»• caution ( i ) ès mains des Gardes.

» Ne pourront recevoir ni acheter aucune matière sujette â être convertie Henri rit» en monnoiesans appeller les Contre-Gardes, & en leur absence les Gardes r ff4>* rt ' »<»•« desdites Monnoies , lesquels font ordonnés pour arrêter les comptes entre». lesdits Maîtres & les Marchands ou autres qui livrent esdites monnoies;

-, & tiendront lesdits Maîtres bons registres , efquels ils écriront par chacun». jour ., les noms de ceux qui livrent ou vendent aucunes desdites matières,

», les lieux de leur demeurante , 8c la qualité & quantité desdites matières.

» Art. II. Lesdits Maîtres seront tenus convertir en especes de nos mon--», noies à nos coins & armes , & des poids & loi contenus en nosdites Or--, donnances , toutes les matières d’or , d’argent 8c de billon , qui leur au-« ront été livrées , ou par eux achetées , & qui seront esdits registres, fans» en pouvoir affiner pour revendre & transporter hors ladite monnoie furw peine de confiscation de corps & de biens.

-, Art. XV. Ne pourront affiner aucune matière d’argent ou billon fans» la présence des Gardes & Essayeurs, desquelles aussi lesdits Maîtres feront-, séparément registre , contenant la quantité & prix de ladite matière avant-, que d’ètre mise dans l’affinoir : & semblablement le prix de l’argenrqui-, en proviendra, & le fin qui sera trouvé tenir suivant fessai qui en sera fait» par ledit Essayeur , sur peine auxdirsMaîtres d’être punis comme de faux.

,, Art. XII. Lesdits Maîtres répondront de leurs serviteurs 8c Commis» pour les fautes qu’ils peuvent commettre aux alleages , fontes <3 C autres-, affaires de la monnoie. Lesquels alleages lesdits Maîtres feront dans les« remèdes de notredite Ordonnance& fous les peines contenues en icelles.

-- Et tiendront leurs tables fi nettes que les royaux jettes en i celles ne soient», chargés, asm que cela n’empêche les Ouvriers de rendre leur ouvrage» net, & ne pourront lesdits Maîtres , bailler ni retirer aucunes breves des-« Ouvriers & Monnoyers que n la présence de i’un des Gardes ou du Contre-» Garde, fut peine de confiscation d’icelles.

„ Art. XIII. Ne seront contraints bailler breves à aucuns Ouvriers ni3, Monnoyers encore qu’ils soient d’estoc & ligne esdits états , s’ils ne font-, suffi fans, bien entendus 8c bien ouvrant de leursdits états, 8c desqueíss. ils auront le choix & élection.

(t) Les Cautions & les Certificateurs étoient présentés & reçus pardevant le Juge or-dinaire des lieux, en présence d u Procureur du Roi Si des Gardes ; cette caution étoit demille trois cens trente-ttois écus un tiers, faisant environ la (òmme de quatre ììiiîîe li-vres, pour la fureté des deniers des Marchands qui livroient en la Monnoie & envers leRoi de la somme à laquelle se montoit le fait fort ; cet acte à caution étoit livré aux Gare4es pour envoyer à la Gottt des Monnoies.

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