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Tome premier.
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506
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Chaí-fcs. I;X ,1dm..

Henri ïî,s 5-'í.4j.a«« M*-

François-r,.Charles IX ,

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^oS FER

Dans îe départ on retire les parties de fer dont Peau seconde s’est chargéependant l’opération , en fe servant de calamine & de zin : ces minéraux étantplus terrestres & plus poreux que le fer , les esprits de l’eau-forte qvuttentles parties de fer , & fe chargent de celles de ces minéraux. Voyez Départ& Métal.

FER A TIRER , efpece de très petite filière qui íert à réduire le fil d’ot.ou d’argent tant fin que faux à son dernier point de fineífe. Voyez Filière.

FERLIN, ancienne monnoie qui valoir le quart d’un denier & qui ne fetrouve plus que dans les Cabinets des Curieux..

FERMIERS ou MAITRES DES MONNOIES. Nous disons, au mot:Directeur Général des Monnoies , qu’avant l’année 1645 les monnoies étoiene.affermées par des baux particuliers à Fait-forr qui fe faifoient en 1 ? Audience:de la Cour des Monnoies à des Marchands. & Gens du commerce, chacundans leur détroit, au plus offrant & dernier enchérisseur. Ceux à qui elles,croient adjugées étoient appelles Fermiers & Maîtres Particuliers des Mon-noies. Les anciennes Ordonnances qui les concernent, & dont une partie font.communes aux Directeurs des Monnoies , contiennent les différentes obli-gations auxquelles ils étoient assujettis, ainsi qu’il fuit :■

» Aucun Etranger ou Parent dés Présideras ou Généraux de nos Monnoies s ,» ou autre ayant charge de nos Finances, ne pourra être Maître de. Mom°noie..

» Les monnoies feront baillées a ferme pour six ans au plus , a celui qu!.m voudra se charger de faire plus grande quantité d’ouvrage;

» Les Maîtres Pàrticuliers & Fermiers defdites Monnoies, payeront tous.» remedes & feign en nages de tout l’ouvrage qu’ik auront fait, encore qu’iL'« excédât là quantité dont ils seront chargés.

" Et s’il fe trouve, aucune. largelTè de loi en l’ouvrage , ne Lui en ferai« rien compté.

” Audi s il fè trouve aucuns deniers forts & poids & excédáns les re-3» medes, n’en fera rien compté au Maître, mais en fera averti, afin qu'iF» donne ordre que ion ouvrage soir taillé dedans les remedes octroyés par33 lés Ordonnances y & que ses alliages soient auífi faits dans les remedes.

33 d’icelui ouvrage; faut toutefois audit Maître de reprendre &C refondre^,s» si bon lui semble, les ouvrages ainsi larges de loi, ou forts-dê poids. Et en.

» ce cas seulement reprendre les deniers defdits ouvrages qui auront; été-3 mis en boîter.

33 Retiendront leur brassage par leurs mains..

» Pourront fondre toutes efpeces ayant cours ounon par les Ordonnances» bailleront .bonnessuffisante caution bien &duement certifiée,