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Tome premier.
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lïvême les contrefaire * sont contenues' dans les Ordonnances dont le détailest ci-après.

En I 640, la Cour des Monnoies permit aux Maîtres Fondeurs,, par Arrêtdu ±6 Novembre » de vendre des poids de mare tant gros , moyens que»* menus , de leur façon seulement, pour peser or & argehr, iceux préala-» blement ajustés par les balanciers , & marqués-, tant du poinçon duMaî--» tre Balancier , qui les ajustera sur l’étalon qui leur a été baillé par laCour-« des Monnoies, que marqués du poinçon de fleur-de lys qui est auGreffe-» d’icelle.

Les Jurés Fondeurs s’opposerent à cet Arrêt , en ce qu’il y est- dit , queles poidà feront préalablement ajustés par un Maître Balancier & marquésde fa marque , en refusèrent l’exécution ; ils y furent contraints par lesJurés Balanciers q.ui procederent par saisie de leurs poids : cette saisie furdéclarée bonne & valable par Arrêt de la Cour des Monnoies du 8 Janvier1.64,1 : les Jurés Fondeurs condamnés aux dépens & en l’amende. Ces der-niers dé leur côté se pourvurent en premiere instance devant le Prévôt deParis, où ils obtinrent deux Sentences des cinq Sc neuf Janvier portantmain-levée des saisies. ■

Sur ces contestations , le Roi, par Arrêt du Conseil du 17 Septembre;suivant, » a permis aux Fondeurs en terre & fable de fabriquer toutes sor-~w tes de poids de mare , à condition qu’ils ne pourront en faire vente ou»» débit qu’ils n’àient été préalablement ajustes fur l etalon qui fera fourni;« aux Jurés desdits Fondeurs par le Greffier de la Cour des Monnoies, 82» marqués de la-fleur-de-lys qui est au Greffe de ladite Cour :fans dépens-» entreJesditsFondeurs & Balanciers.-

Par Arrêt deda Cour des Monnoies du 17 Novembre 1650 , il est or-donné » qu’il fera mis- au Greffe d’icelle une table de cuivre, fur laquelle» les Maîtres Fondeurs feront- tenus d’insculper Jeurs- poinçons , & fur'là--« quelle table fera auffi frappé le poinçon commun de la Communauté pour-» y avoir recours quand besoin sera. Fait défenses> à tous Compagnons Sc*> Apprentife Fondeurs* & à tous autres dé travailler en chambre & lieux Pri-» vilegiés fous telle peines que de raison, leur enjoint de se retirer chez les»» Maîtres ».

Par autre: Arrêt du 13 Décembre 1670, la même Cour fáit défensos aux-« Fondeurs de fondre aucunes matières d’or & d’argent pour les ouvrages:»> dès Fourbisseurs , Orfèvres & autres, qu’elles ne soient en masse ou lingot;

marquées du poinçon de l’Orfévre, : Affineurs ou autres qui les auront-

vendus.

Le Reglemént du 30 Décembre 1679, porte , art. 17 :

» Seront lés Arrêts & Reglemens concernant l’Orfévrerie exécutés selon;;