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Ib & de leitrs provisions ; ordonne que le Génréal Provincial íera invité à» tontes les Assemblées pour y présider, à la réserve de celles où il s’agira„ de regler le travail des Ouvriers & Monnoyeurs, & de faire la clôture», des boîtes ; qu’il fera registrer tous les Edits & Déclarations de Sa Majesté,», Arrêts & Reglemens du Conseil & de la Cour , qui seront envoyés aux« Monnoies de Rennes & de Nantes , s'il est fur les lieux , auquel enregis-« trement les Juges-Gardes seront appellés , ce qui fera fait par les Juges-», Gardes seuls, en son absence ; ordonne ladite Cour que le Général Provin-„ cial recevra les Officiers desdites Monnoies, lorsque le renvoi lui en sera», par elle fair; qu’il recevra les Orfèvres , Changeurs & autres ; & qu a», regard des Ouvriers & Monnoyeurs desdites Monnoies, le Général Pro-,» vincial ne pourra les recevoir , fans y appeller les Juges-Gardes, qui ens, ce cas ne prendront aucuns droits ; toutes lesquelles réceptions feront» faites par les Juges-Gardes, en cas d’absence du Général Provincial ; que», les registres feront représentés au Général Provincial , pour etre par lui« cottés & paraphés , s’ils ne l’ont été ; que ledit Général Provincial fera», inventaire des outils & machines servans à la fabrication , quand le cas,> le requierra. Ordonne en outre que les procédures, tant civiles que cri-» minelles , commencées par les Juges-Gardes , seront par eux continuées», jusqu’à jugement diffinitif, exclusivement , lors duquel ils feront tenus„ d’avertir le Général Provincial qui assistera & présidera aux jugemens des-„ dits procès, lorfqu’il se trouvera sur les lieux ; lequel Général Provincial,», de sa part, sera tenu d’avertir lesdits Juges-Gardes, & de les appeller aux« jugemens des procès qu’il aura instruits & qu’il jugera dans les Villes d&» Rennes & de Nantes ; que les jugemens rendus par ledit Général Provin-„ cial seront intitulés de son nom seul, lorsqu’il aura présidé ; comme auffiu ceux rendus par les Juges-Gardes , seront intitulés du nom seul de celuiu des deux qui aura présidé auxdits jugemens; que le Greffier fera tenu de» déférer aux ordres dudit Général Provincial, pour instruction des procès„ & jugemens, sinon , en cas de refus, absence ou légitime empêchement,» permis audit Général Provincial de commettre telle personne qu’il avisera,», Fair ladite Cour défenses aux Juges Gardes de plus troubler ledit Général„ Provincial dans l’exercice Sc fonction de fa Charge ; & fur le surplus des„ demandes des Parties , les a mis & met hors de Cour ; ordonne que le pré-», sent Arrêt sera lu , publié aux Greffes des Monnoies de Rennes & de Nan-„ tes ; condamne lesdits Juges-Gardes à la moitié des dépens , 1 autre moi-» tié compeníee.
En 6y6 le Roi , par Edir du mois de Juin registré en la Cour des Mou-îioies le ; o du meme mois, supprima les Généraux Provinciaux , Sc par lemême Edit, Sa Majesté créa vingt-huit Conseillers du Roi GénérauxPro*vinciaux, ainsi qu’il fuit.