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Tome premier.
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H O R 57 .

bre 171.1 , sans néanmoins que les Maîtres Sc Gardes de l’Orfévrerie puis-sent aller en visite chez lesdits Horlogers.

L’Arrêt de la Cour des Monnoies du 17 Avril 1734, en ordonnantl'exécurion des Edits , Déclarations & Arrêts intervenus aa sujet des Maî-tres Orfèvres & des Maîtres Horlogers, fait défenses à tous Maîtres Horlo-gers de vendre aucunes boîtes de montre d’or & d argent, qu’elles ne soientau titre prescrit par les Ordonnances ; savoir , les boîtes d’or à vingt karats Titre c i cî

un quart, au rernede d'un quart de karat, Sc celles d’argent à onze deniers Maaclcs -douze grains au rernede de deux grains , & quelles ne soient marquées dupoinçon particulier du Maître qui les aura fabriquées, & contre-marquéesdu poinçon de la Maison commune des Orfèvres : fait pareillement défen-ses aux Gardes de l’Orfévrerie , d’appliquer leur poinçon fur aucune def-dites boîtes , qu’il ne leur apparoisse du poinçon du Maître qui les aura fa-briquées , le tout, à peine de confiscation Sc d’amende : ordonne à cet effer,que tous les Maîtres Horlogers qui fabriqueront des boîtes d’or ou d’argent,

^ leront tenus d’avoir un poinçon particulier dont ils marqueront leurs ouvra-ges , lequel poinçon aura une marque différente de celle des Orfèvresqu’ils le feront infculper fur une table de cuivre qui fera déposée au Greffede la Cour ; leur fait défenses fous les mêmes peines de confiscation <Sc d’a-mende , de travailler Ieídites boîtes d’or &c d’argent, ni d’avoir leurs forge?

Sc fourneaux ailleurs que da»s leurs boutiques , en vue & fur rue , ni de lesdonnera travailler à leurs Compagnons, dans des chambres particulières,ni ailleurs que dans leurs maisons 8c boutiques : fait pareillement défensesà tous Compagnons Horlogers , de fabriquer Sc travailler aucunes boîtesd’or & d’argent dans des chambres particulières , ni pour leur compte par-ticulier , Sc leur enjoint de se retirer chez les Maîtres, íiir peine de punition:exemplaire.

L’Arrêt de la même Courdu 18 Décembre 1738 , ordonne qu’il fera pa-reillement mis une table de cuivre par les Gardes-Vifiteurs Horlogers, dansle Bureau de leur Communauté , fur laquelle les Poinçons particuliers dechacun de leurs Maîtres , seront insculpés après l’avoir été fur celle déposéeau Greffe de la Cour : que tous leurs ouvrages feront marqués de leur poin-çon , non - seulement aux pieees principales, mais aux différentes piecesd’applique qui les composent : Sc que leurs poinçons porteront une marquedistinctive pour l'Horlogerie, différente de celle de l’Orfévrerie,

L’Arrêt de la même Cour du 18 Décembre 1738 , rendu fur le réquisi-toire des Gens du Roi, ordonne » qu’en exécution de celui du 17 Avril» 1734 ( rapporte ci-dessus) il fera mis inceflamment au Bureau des Mai->■> tres Horlogers , par les Gardes maintenant en charge , une table de cuivre1» fur laquelle les Maîtres Horlogers fabriquans des boîtes de montres, tans