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Tome premier.
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57 * HOR

tradictoirement entre les Maîtres Orfèvres Sc les Maîtres Horlogers , enrenouvellanr & confirmant celui du huit Mai 164;, a fait défenses auxMaîtres Horlogers de travailler leurs boîtes & ouvrages dot & d’argent,ailleurs que dans les boutiques & en lieux publics & appareils , fur pemede prison contre les Compagnons, & contre les Maîtres d’ëtre déchus dela Maîtrise.

L’article XVII, du Reglement de 1679, ordonne que les Horlogers ,ainsi que les Orfèvres , les Fourbisseurs & autres qui emploient les matièresd’ar 8 c d argent, feront tenus de faire leurs ouvrages au titre , Sc dans lesremedes portés par les Ordonnances.

L’article XVIII du même Règlement, ordonne que les Horlogers, ainsique les Orfèvres seront tenus, suivant l’arricle VIII- de l’Ordonnance de1506 , & l’article X du Reglement du mois de Mars 1554, d’avoir leursforges & fourneaux scellés en plâtre , dans leurs boutiques & fur rue : leurfait défenses de travailler ailleurs que dans leurs boutiques, à peine de pu-nition exemplaire.

L’article VII des Lettres Patentes du a 6 Juillet 1707 , ordonne que con-formément à l’Arrêt du Conseil du 18 Mars 1684 , Sc à la Déclaration duRoi du a8 Juin 1705 , tons Compagnons Horlogers qui se font réfugiésdans les Cloîtres , Hôtels , Prieurés , Collèges & autres lieux clos, Privi-légiés ou prétendus tels , & notamment dans l’enclos du Temple , de SaintDenis de la Chartre , de Saint Jean de Latran , & de l’Âbbaye S. Germain,seront tenus dans. huitaine de sortir desdirs lieux Sc de se retirer chez lesMaîtres Horlogers , â peine de punition exemplaire : permet aux Gardes-Vìsireurs de la Communauté, de faire à cet effet , librement leurs visitesdans les lieux Privilégiés ou prétendus tels , & défend de leur apporter au-cun trouble dansdeurs visites , fous telle peine qu'il appartiendra.

L article VI de la Déclaration du Roi du 25 Novembre 1711 , permet auxHorlogers de fabriquer & vendre des boîtes d’ot au titre de vingt karatsunquart, au remede d’uir quart de karat : leur défend fous quelque prétexteque ce soir, d’en fabriquer & vendre au-deíTous du titre ci-deffus prescritsur peine de confiscation & de trois mille livres d’amende : Sc encore contre-les Maîtres , de perte de la Maîtrise, Lc contre les Compagnons &. Apprentifs,de ne pouvoir y parvenir.

L’Arrêt du Conseil du 5 Mai 172a , ordonne que les Maures Horlogersseront tenus de porter leurs ouvrages aux Bureaux des Maisons communesdes Orfèvres, pour y être essayés augratoir, fur toutes les parties de chaqueboîte , pour, après les essais fairs & reconnus au titre , être les ouvrages mar-qués du poinçon de la Maison commune , & de celui du Fermier de la mar-que d'or & d’argent, conformément á la Déclaration du Roi du ij Novem-