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Article premier.
„ Tous les Maîtres Horlogers seront tenus de travailler leurs boites Sc» autres ouvrages d’or & d’argent, au titre prescrit par les Ordonnances,
-, & fous les peines y portées, savoir , les ouvrages d’or , au titre de vingt« karats & un quart, au remede d’un quart de karat ; & ceux d’argent, au», titre de onze deniers douze grains , au remede de deux grains,
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,, Tous lesdits Maîtres Horlogers qui fabriqueront des ouvrages d’or &
71 d’argent, de leur Profession , auront chacun un poinçon particulier dont» íls marqueront leurs ouvrages , tant au corps & pieces principales, qu’auxs a différentes pieces d’applique , en forte que lesdites boîtes soient marquées», auxfonds, aiix bâtes 3c aux lunettes; lequel poinçon portera pour mar-,, que diltinctive de 1 Horlogerie, différente de celle de l’Orfévrerie , un-, petit pignon de íìx, au-deffous duquel seront les lettres initiales du noua-, du Maître, & au-dessus du petit pignon de íìx fera la lettre initiale du,, nom de la Ville du domicile du Maître , pour ceux feulement qui ne fontv point de Pari$,
iii.
„ Chacun desdits Maîtres Horlogers fera tenu , avant de pouvoir se servir„ de son poinçon , le faire insculper sur une table de cuivre qui sera dé-„ posée à cet effet au Greffe de la Cour , ou des Monnoies dans le ressort„ desquelles ils feront établis , Sc à'y prêter sermçnt lors de ladite inscui-
patioii.
- IV.
-» Ne pourront lesdits Maîtres Horlogers vendre , débiter , ni exposer en», vente aucunes boîtes de montre, ni autres ouvrages de leur Profession ,», en or ou gn argent, qu ils ne soient au titre prescrit, 3 c marques de leur», poinçon, 3c du poinçon de contre-marque des Orfèvres du lieu de leur», établissement, ou de la plus prochaine Jurande, s’il n’y en a point dans», le lieu de leur établissement : essai préalablement fait par les Gardes», ou Jurés Orfèvres, lesquels ne pourront cependant, fous ce prétexte, ni», pour quelque cause que ce soit, entreprendre aucune visite ni inspection», sur lesdits Maîtres Horlogers : mais feront tenus lesdits Gardes ou Jurés-, Orfèvres de marquer les ouvrages s’ils les trouvent au titre ci - dedus„ prescrit, & qu’il leur apparoisse fur iceux, du poinçon du Maître Hor-
loger qui les aura fabriques, sauf à les rompre 3 c rendre à ceux qui lessr A ut ou t apportes, íì par 1 eííai ils ne les pnt pas trouvés au titre,
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