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Leurs fonctions & leurs obligations font contenues dans les Ordon-nances suivantes :
» Les Gardes des Monnoies ne laisseront aller , venir , ni entrer en nos,» Monnoies aucuns personnages., sinon ceux qui auront le ferment a Nous,
Sc pout le fait de nos Monnoies, ou qui auront quelque chose à faire» avec le Maître de nosdites Monnoies , fur peine d’amende arbitraire.
-- Les Gardes des Monnoies auront l’œil que les Maîtres des Monnoies» ne changent les poids qui auront été étalonnés fur celui de la Cour des« Monnoies , 8 c que leurs balances soient justes , pour éviter aux abus qui-, en pourroient ensuivre, & assisteront souvent aux essais que fera l’Es--> sayeur, & verront son registre pour entendre de quelle loi sont toutes« les matières que le Maître aura reçues , & aussi fondues & livrées aux» Ouvriers & Monnoyers.
» Seront présens à tous les affinemens, essais & poids, esquels Nous, Sc» la chose publique de notre Royaume pouvons avoir intérêt : assisteront» à toutes délivrances, tant de rouge , blanc que noir, ouvrés & à ouvrer:» semblablement soient présens à venir mettre en boîtes les deniers accou-» tumés pour le jugement de nosdites Monnoies, 8 c tous autres actes qu’il» est & fera requis du dû de leurs Offices suivant nos Ordonnances, Sc de» tout fassent Sc tiennent registres & papiers ordinaires.
» Assisteront aux baux qui seront faits de toutes breves aux Ouvriers Sc« Monnoyers , & tiendront bons registres contenans par journées les noms-, de tous les Ouvriers 8 c Monnoyers & de leurs demeurait ces, auxquels» lesdits baux auront été faits : la qualité & la quantité de la matière li-» vrée , & de ce qui en fera par eux rendu de net Sc de cizaillé íéparé-» ment par articles.
» Art. XVII. Lesdits Gardes bailleront les dénéraux auxdits Ouvriers,s» pour fur iceux ajouter leurs ouvrages tanten poids, grandeur, que roton-» dité : & seront lesdits dénéraux marqués , à ce que lesdits Ouvriers ne» les puissent changer ; & visiteront souvent iceux Gardes , pour connoître„ s’ils ajousteront bien leurs carreaux fur lesdits dénéraux , afin d’éviter la» refonte cle l’ouvrage : 8 c suivant l’Ordonnance , feront faire prise quand» bon leur senssilerapar l’Essayeur devant les Ouvriers & Monnoyers, afinu que s’ils connoissent'que l’ouvrage ne soit dans les remedes ordonnés,w ils les fastent refondre incontinent qu’iís en .auront la connoilîànce ,u aux dépens du Maître s’ily a faute en la loi.
» Art. XVIII. Si en la reddition qui fera faite des breves , iceux Gardesm connoistent qu’il y ait aucun flaon qui ne soit bien rond & ouvré , ils les» feront refondre aux dépens des Ouvriers , 8 c s’ils connoissent que lesditsw Ouvriers récidivent en telle faute, procéderont contr’eux par amendes
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François I»1540.
Henri II ,-514, M.
François I,1540, art. $i.
Henri II,-H4.