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» arbitraires, & suspension d’ouvrer esdites Monnaies, & par privation, s’iîs« voient que faire se doive.
„ Lesdits Gardes recevront des Tailleurs deldites Monnoies, tous les„ fers qui feront nécessaires pour monnoyer eídites monnoies , desquels ils« tiendront bons registres , Sc contraindront lesdits Tailleurs que leurs fers» soient de la grandeur Sc rotondité qui sera gravée en la matrice , à euxm baillée par le Tailleur Général,
Art. XX. Et que les lettres de la légende soient assises d’une même» distance & semblablement les différends des Villes , du Maître Sc dudit» Tailleur apparens, Sc qu’iceux fers soient bien polis Sc gravés, Sc que lesw poinçons desquels ils gravent, soient frappés fur la matrice qui leur fera*> envoyée par le Tailleur général des Monnoies , Sc non fur autres fur» peine de faux : & livreront lesdits Gardes chacun jour lesdits. fers auxdits» Monnoyers , Sc les retireront d’eux avant la nuit pour les enfermer dans ^« leur coffre , lequel fera dans le comptoir de la Monnoie, fans qu’il leur« soit loisible de les transporter hors ladite Monnoie, fur les peines que» dessus.
François r ” Seront préfet!s à venir monnoyer, aient I’oeil que les fers soient bons ,*J4°jarr. 54. ” que toutes Jes lettres d’alentour soient bien formées, que chacune piece« tant d'or , d’argent, que de monnoie blanche , soient de bon recours, ro-» tondité , assiette & impression ; d’un même poids revenant au marc , Sc» Sc le marc à la piece également au nombre qu’en doit contenir chacun». marc, & à cette fin les pesent & trébuchent : Sc s’il y a aucun ou aucuns» defdits Ouvriers Sc Monnoyers qui ne fassent en ce leur devoir , ou n’é-» toient assez, diligens de servir , quand il est besoin au fait des monnoies »,
» Nous voulons que lesdits Gardes les contraignent à ce par les voies en.« tels cas acco urumés, & néanmoins en avertissent les Généraux de nos,
» Monnoies , pour par eux être procédé, à l’encontre de ceux qui seront trou-as vés en ce mal usans ou abusans de leurs états, par suspension ou priva-» de leurs privilèges ou autrement, ainsi qu’ils verront être à faire pour rai-» son, 8 c de toutes autres fautes ou nouvelletés si aucunes surviennent au» fait desdites monnoies, chacun defdits Officiers en fa charge avertisse les--> dirs Généraux.
» Art. XXXV. Voulons qu’en visitant par lesdits Gardes les deniers donc» sera ouvré & monnoyé en icelles Monnoies, s’ils en trouvent aucuns" qui ne soient formés, ainsi qu’il appartient, qu’ils les séparent des autres» & les remettent à la fonte , 8 c quO lesdits Ouvriers & Monnoyers soient» non-seulement privés de. leurs salaires de tels ouvrages , mais contraints», résument Lc de fair rembourser le Maître Particulier, de la perte Lc dé-í> chet qui en pourra être de nouvelle fonte, sinon leur en faire déduction