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Tome second.
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M A R

* Hués dans les pays étrangers, ou dans les Provinces réputées ctrangetcs a a" Ferme, feront tenus d’en faire leurs déclarations à leur arrivée au premier" sureau des Fermes établi à Feutrée de notre Royaume , & de faire leur» sou million, de les faire marquer, & d’en payer les droits à leur arrivée au» Bureau du lieu où ils entendent soire porter lefditsouvrages, ou au Bureau» 1 c plus proche du lieu de Feutrée, & ce à peine de confiscation desdits ou-« vrages, ou de la valeur d’iceux, & de trois cens livres d’amende.

» XXlV.Le Commis des Fermes qui aura reçu la déclaration d-soirs ouvrages» & la soumission de ceux qui les font entrer dans le Royaume , fera tenu d eu" donner avis au Fermier du lieu de la destination,

» XXV. N’cntendons néanmoins qu’il soit payé aucun droit pour les vieilles»* vaille Ile s & les vieux ouvrages d’or & d’argent dont les Propriétaires ie~» quêteront la rupture, laquelle fera faite dans le Bureau du Fermier en pre-" sonce de ses Commis.

«XXVI. Faisons très-expresses inhibitions 8c défenses aux *

» Directeurs des Douanes de nos Fermes , dans les lieux ou \ y a c ‘

» établis , & aux Messagers & Conducteurs des voitures qm feront c ia.gc« voituver dans lésons lieux de la vaisselle ou autres ouvrages d or & cl a.

.. de remettre ès mains des Propriétaires lesottes vaisselles & antres ouvrages» venant des Pays étrangers, ou des Provinces réputées étrangcies, q '

« vaisselles & ouvrages n aient été portés au Bureau du Fermier de a Marque» d’or & d’argent , pour y être marqués , & nos droits payes , si y cc 1 .» ou cjuo lefdits Propriétaires n’aient fait leurs soumissions d en payei es t» au lieu de leur destination, ou au plus prochain Bureau dicelle , a peine„ contre les Commis, Conducteurs des voitures Sc Voituriers, de cinq censv livres d’amende.

.. XXV 11 . Lorqu’il écherra d’ordonner une confiscation pour contravention,, à nos Ordonnances au sujet des pierres montées en aigent, ladite coin ca» tion n’auta lieu que pour la matière d’or ou d’argent seulement, Sc non pour» lesdites pierres montées.

« XXV 111 . Les Ordonnances faites par les Rois nos Prédécesseurs fut lecommerce de For 8 c de l’argent, & fur la qualité de ceux qui font admis àfaire ce commerce , notamment les Édits de Mars 1550,5&17 Mars 1 ) 68,feiont executees selon leur forme Sc teneur ; en conséquence, frisons très—expresses inhibitions Sc défenses à tous Revendeurs,Revendeuses,Colporteurs,Courtiers, & autres personnes fans qualité, de faire commerce d’ouvrages d’or& d’argent, foitqu’ils soient Propriétaires desdits ouvrages, ou qu’ìls fepré-tendent seulement Commissionnaires, Sc aux Orfèvres , Sc autres travail-lans & fabriquans , de faire vendre leurs ouvrages par lefdits Revendeurs »Revendeuses, Colporteurs, Courtiers, Lc autres, à peine de confiscation SC

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