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Tome second.
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», Sc Ajusteurs qui décéderont jouissant desdits privilèges, comme plus anciens» de leurs classes, jouiront des franchises , exemptions Sc privilèges qui leur-, font attribués, en satisfaisant aux Edits Sc Déclarations du Roi bien Sc dûment» vérifiés en ladite Cour, Arrêts Sc Réglemens d’icelle, & notamment à la Dé--> datation du Roi du 19 Janvier 17 iì, qui fixe le nombre des privilégiés dans» chaque Paroisse , à la charge,à legard desdites Tailleresses seulement, qu’el--, les ne jouiront desdits privilèges que tant quelles demeureront filles ,011 en-, viduité desquels privilèges elles seront, à compter du jour de la célébration» de leur mariage, déchues pour toujours en ladite qualité de bailleresses; Sc-> quant aux Monnoieurs, Ajusteurs Sc bailleresses compris audit état, autres» que les dénommés au présent Arrêt, ils ne jouiront desdits privilèges quant à«, présent ; mais arrivant le décès d’aucun desdits sus-dénommés , ceux qui se-, trouveront être les plus anciens, suivant Tordre dudit état, immédiatement,, après lesdits Monnoieurs & Ajusteurs qui seront décédés , jouiront desdits pri-», vilèges à la place de ceux qui seront décédés, chacun néanmoins dans son es--, pèce & classe, en rapportant à la Cour des extraits mortuaires qui justifient» desdits décédés , en faiíant rayer dudit état les noms desdits lus-dénommcs dé-„ cédés; comme auffi arrivant le mariage ou le décès d’aucune desdites Tail--, leresses , celles qui seront alors les plus anciennes , immédiatement après les-, mariées ou décodées, austì suivant l’ordre dudit état, jouiront desdits privi-», lèges , au lieu Sc place de celles qui seront mariées &décédées, en justifiant Sc« rapportant à la Cour des Actes de célébration de mariage, ou extraits mortuai-,» res, Sc faisant rayer dudit état lesdites bailleresses qui seront pour lors ou-, mariées, ou décédées ; de forte qu’en tout tems il 11’y ait du nombre desdits-, Monnoieurs que les douze anciens, du nombre desdits Ajusteurs que* les íeize,, anciens, Sc du nombre desdites Tailleresses que les douze anciennes qui„ puissent jouir desdits privilèges, &c. Fait à Paris en la chambre de la Cour des-, Ay des, le z Septembre 1711.»»

En 17 5 x , la Cour des Monnoies, par Arrêt du 1 8 Août, a maintenu les Of-ficiers , Ajusteurs Sc Monnoieurs de laMonnoiede Caen, dans la jouissancedes droits, exemptions & privilèges à eux accordés; les a déchargés des imposi-tions auxquelles les Maire Sc Echevins de la Ville de Caën les avoient comprisdans le rôle de l’usteniìlde la même Ville; & a fait défenses auxdits Maire Sc Eche-vins , Sc à tous autres, de comprendre à l’avenir lesdits Officiers dans aucun rôlede répartition de droits Sc autres charges publiques, ni d’exercer contre eux à cetégard aucunes contraintes, à peine de nullité, cassation de procédures, Sc de1000 liv. d’amende contre les contrevenans ; ledit Arrêt signifié aux Maire ScEchevins de ladite Ville de Cac'n le 2,7 du même mois.

En conséquence de cet Arrêt, M. d’Ormesson,Conseiller d’Etat Sc au ConseilRoyal, Intendant des Finances, écrivit à M. de la Briffe, Intendant de la Génc-