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que le travail ne souffre point de ce qui pourroit manquer pat accident à quel-qu’un des balanciers, & qu’ils feront toujours tenir dans le Monnoiage unMonnoieur en état de relever les autres en cas de besoin.
8°. Que les Ouvriers, Ajusteurs 6 c Taillereffes seront tenus d’être à leur tra-vail à cinq heures du matin , depuis le premier Avril jusqu au premier Oc-tobre, & à six heures du matin depuis le premier Octobre jusqu’au premierAvril, gc de travailler jusqu’à sept heures du soir.
9°. Que lesdits Ouvriers, Ajusteurs Sc Taillereffes seront obligés d’ajuster lesflaons qui se trouveront être de 24 grains pesans au-delà de leur poids ordi-naire ; leur fait défenses de jetter lesdits flaons de ladite pesanteur de 24 grainsSc au-dessous dans les mannes de rebut, ou dans celles où est l’ouvrage.
io°. Que les Ouvriers, Ajusteurs Sc Taillereffes seront tenus d’ajuster lesflaons des espèces d or, chacun à leur tour , comme il a été pratiqué jusqu’àprésent, sans qu’aucun s’en puiffe exempter, fous quelque prétexte que cesoit.
11 °. Que lesdits Ouvriers-Ajusteurs seront tenus daller quérir les mannesd’ouvrage dans le Bureau, de les porter dans leurs chambres , Sc de lesrapporter ensuite , Sc ce inceísamment, en net ou en rebut, ainsi qu’il estpareillement d’usage de tout rems.
12°. Que les Ouvriers, Ajusteurs Sc Taillereffes laisseront leur ouvragedans des plateaux , fur la table, à leur place, Sc ne le mettront point dessousla table, ni ne l’enfermeront point dans des coffres, afin que les Vérificateurspuissent avancer l’ouvrage, même qu’ils ne serreront pas l’ouvrage à faire, niles rebuts, mais bien les laisseront chacun à leur place.
13 0 . Que tous lesdits Ouvriers, Ajusteurs , Sc Taillereffes, même leursVérificateurs, seront tenus d’obéir à leurs Prévôt &c Lieutenant en tout ce quiconcerne leur travail.
14 0 . Que lesdits Monnoieurs , Ouvriers, Ajusteurs <Sc Taillereffes, feronttenus de se conformer au présent Règlement, à peine contre ceux qui y con-treviendront d’être interdits pour huit jours, pendant lequel tems il fera misune autre personne à leur place, qui sera nommee pat lesdits Prévôt Sc Lieu-tenant , Sc autres peines qu’il appartiendra.
Fáit Sc ordonné en l’Hôtel de la Monnoie par nous Jacques Hosdier, Con-seiller du Roi en ses Conseils, Premier Président en la Cour des Monnoies,Sc Commissaire en la Monnoie de Paris, le vingtième jour de Septembremil sept cent neuf. Signé Hosdier.
Ce Règlement a été confirmé par Arrêt de la Cour des Monnoies, du 22Novembre 1730, laquelle a ordonné l’exécution des anciens Réglemens,Edits , Déclarations Sc Arrêts , Sc que conformément à » l’Ordonnance» de 1554, aux Réglemens de 1690 Sc 1709, les Prevôts-Lieutenans des
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