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» Ouvriers, Ajusteurs 8 c Tailleresses, recevront du Directeur de la Monnoie» les flaons prêts à ajuster, 8 c s’en chargeront par poids, tant fur le Registre» du Directeur que fur celui qu’ils doivent tenir de leur part , fur lesquels» ils marqueront le jour que la brève leur aura été livrée, 8 c la distribueront» ensuite aux Ouvriers , Ajusteurs 8 c TaillerelFes, qui seront tenus d’ajuster» les staons d’or , chacun à leur tour , fuis pouvoir emporter aucun defdits» flaons ou limailles hors de la Chambre destinée à leur travail, le plus promp-» tement que faire fe pourra, 8 c que conformément à f article XIII du Ré-» glement de 1709 , lefdits Ajusteurs , Monnoieurs 8 c Tailleresses seront tenus” d’obéir à leur Prévôt ou Lieutenant en tout ce qui concerne le travail, 8 c53 de fe rendre chacun dans leur Ouvroir aux jours 8 c heures qui leur feront»> indiqués. Que lefdits Prévôt ou Lieutenant des Monnoieurs recevront des,> mains du Directeur de la Monnoie les flaons prêts à monnoier , 8 c s’en>3 chargeront par nombre, poids & qualité, tant fur le Registre du Directeur ,» que fur celui qu’ils doivent tenir de leur part. Que lefdites espèces feront33 monnoiées le plus diligemment que faire fe pourra, 8 c la brève rendue33 par le Prévôt ou Lieutenant des Monnoieurs aux Juges-Gardes, qui en33 donneront leur récépissé fur le Registre tenu à cet effet. Enjoint susdits33 Ajusteurs, Monnoieurs 8 c Tailleresses d’obéir, chacun en droit foi, ì leur33 Prévôt ou Lieutenant, de maniéré que le travail ne puisse être retardé par>3 leur fait, à peine de 10 liv. d’amende pour la premiere contravention ou3» désobéissance , de 50 liv. pour la deuxième, 8 c de déchéance de leurs33 droits 8 c privilèges en cas de récidive ; & à cet effet, que le présent Arrêt33 sera lû, publié 8 c affiché où il appartiendra, 8 cc. Fait en la Cour des Mon-33 noies le vingt-deuxiéme jour de Novembre 1730 >3..
Les droits des Monnoieurs 8 c Ajusteurs ayant été, lors de leur accueille--ment & réception , exigés & distribués de distérentes façons à ceux quiont droit de les recevoir ; en 175(3 le Procureur-Syndic leur représenta qu’ilseroit nécessaire de régler & d’arreter un état juste & certain des droits qui fontdûs à chaque réception , pour que lui 8 c ses successeurs en ladite qualité puis-sent en instruire chacun de ceux qui voudrorrt fe faire recevoir 3 qu’a cet effetil avoir recueilli différens états , qu’il repréfentoit 3 fur quoi la Compagnieassemblée, après avoir examiné ces différens états, &: ayant reçu la déclarationde tous les Monnoieurs 8c Ajusteurs de ce qu’ils ont tous payé 8c distribuélorfqu’ils ont été reçus, ainsi que ce qu’ils ont eux-mêmes reçu à chaque ac-cueillement, épreuve 8c réception , Pétât defdits droits a été dressé & arrêtéle r5 Juin 175(3 d’une voix unanime dans Passemblée générale , convoquéeà cet effet, tels qu’ils ont été payés par tous les membres de la Compagnie pfms y avoir augmenté, ainsi qu’il fuit;