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Tome second.
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326
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Henri II.

i J í4-Art. VIII.

Louis XII.i S 6 7-

François T.

if4<í.

Arc..:xxin

Henri II.

1 5 54-

Art.xr.vli.

François I.

ij 40 .

Art. xxxvi,

Henri II.

1 5 54-Art. xxxi.

Idem. ai.

Art. un.'

O F T

» au lieu auquel ils doivent Is service Sc exercice requis á leurs Etats Sc>, Offices.

» Tous Officiers des Monnoies ne pourront exercer leurs Etats par Commis» ni Députes , mais les exerceront en personne.

» 1 outefois s’ils font malades ou impotens, ils y pourront commettre pen-» dant leur maladie.

-> Et au défaut d’un des Gardes décédé ou absent, par maladie ou excusation» légitime , l’autre Garde veillera & fera l’office de tous deux. Auílì s’il n’y» avoir Gardes en aucune de noídites Monnoies ouvrans, le Contrc-Garde» fera & exercera l’office de Garde ; & en semblable cas, s’il n’y a aucun Contre-« Garde , l’un des Gardes fera l’office de Contre-Garde ; desquels exercices„ ils répondront respectivement, tout ainíi que íi c’étoit en leurs mêmes», Charges Sc Offices.

>, Auiìi en prendront respectivement le s gages avec ceux de leurs Offices,», en cas de mort ou pour non légitime empêchement feulement; Sc en ce», faisant, feront boëtes à part.

-- Lefdits Gardes , Contre-Gardes, Tailleurs Sc Essayeurs , fur peine de» perdition de leurs Offices Sc d’amende arbitraire , ne feront fait de change» Sc n’auront aucune association ni participation quelconque du fait de Mon-», noie avec aucuns Changeurs, leurs Associés ou Compagnons j ne sembla-is blement avec aucuns Maîtres des Monnoies , ne feront fait de marchandises« dudit fait des Monnoies en aucune maniéré ; & s’ils ou aucun deux ( hors» le Contre-Garde, au cas qu’il ne fasse l’office de Garde ) étoient du serment» de la Monnoie, Ouvriers ou Monnoiers , ils ne pourront ouvrer ni mon-» noier tant qu’ils seront esdits états d’Ouvriers & Monnoiers.

>, Tous lefdits Officiers affilieront à toutes les délivrances qui se feront en» la Monnoie , soit aux Ouvriers , Monnoiers ou aux Maîtres, Sc de tout» feront fidcle registre Sc procès-verbal, selon les anciennes Ordonnances,„ fur peine d’amende arbitraire , sinon qu’ils soient légitimement absens.

-, Et feront lefdits Maîtres, Gardes, Contre-Gardes qui assisteront à bailler», Lc retirer les brèves , registre chacun séparément, sans aucune communi-», cation faite de l’un â l’autre, fur peine d’amende arbitraire, contenant le», jour que l’ouvrage aura été baillé, les noms Sc demeurances des Ouvriers», Sc Monnoiers, la quantité de ce qu’il leur aura été livré, & de ce qu’ils», auront rendu de net Sc cizaillé séparément ; Sc semblable registre sera auílì», fait par les Prévôts des Ouvriers ou leurs Lieutenans.

.. Les Maîtres des Monnoies, Gardes, Contre-Gardes , Essayeurs & Tail-»» leurs, Prévôts des Ouvriers Sc Monnoiers, ou leurs Lieutenans, envoye-», xont de six mois en six mois en ladite Cour des Monnoies tous les registres