Band 
Tome second.
Seite
341
JPEG-Download
 

O F F O N C 34 *

Par Arrêt du Conseil d’Etat & Lettres-Patentes du 25 Février 1 760, regis-trcs en la Cour des Monnoies le 27 Février suivant, le Roi, en confirmant& interprétant en tant que de besoin les Lettres-Patentes d u mois de Janvieri 7 i 9 j a ordonné que les Officiers des Monnoies, &c. seront & continuerontd etre exempts de toutes impositions pour raison de la taille &c de toutes cor-vées personnelles , ou autres telles qu’eiles puissent être. Voyez au mot Mon-noieur. cet Arrêt rapporté en entier.

Les nattes des Officiers des Monnoies font payés par un Conseiller-Rece- Payeur iss

O O 1 •' i

veur & Payeur des gages, créé par Edit du mois de Juin 1696 registré en la-dite Cour le 50 Juin audit an.

L'Article XXVIII de cet Edit porte : » Les gages de nos Officiers des» Monnoies ne pouvant être payés par les Receveurs de nos Domaines suivant» les anciennes Ordonnances, Nous avons créé & érigé, créons & érigeons-, en titre d’Office formé & héréditaire, trois nos Conseillers, Receveurs 5 C-» Payeurs des gages ; sçavoir, un ancien , un alternatif & un triennal pour-> le payement des gages des Officiers, tant anciens que de ceux créés par le», présent Edit, dont le fonds fera remis auxdits Receveurs & Payeurs par le,, Directeur général de nos Monnoies, suivant les Etats qui seront arrêtés», d’année en année au Conseil Royal de nos Finances. Exceptons néanmoins» les Généraux Provinciaux créés par le présent Edit, dont les gages seront« payés fur le fonds destiné pour le payement des Officiers de notre Cour„ des Monnoies.

Art. XXIX. » A chacun desquels Offices de Receveur & Payeur des gages» qui pourront erre poífédés par une même personne, Nous avons attribué» & attribuons quinze cent livres pour trois quartiers de deux mille» livres de gages par an, & par forme de taxation six deniers pour livre de,» leur maniement qu ils retiendront par leurs mains suivant le fonds qui en-, fera fait par lesdits Etats ; rapportant lesquels, ensemble les quittances des-*> dits Officiers, elles seront passées & allouées en la dépense de leur compte», partout où il appartiendra; jouiront en outre lesdits Receveurs & Payeurs» des gages des mêmes exemptions & privilèges attribués aux anciens Officiers.

», &aux Directeurs & Contrôleurs particuliers des Monnoies. »

ONCE, petit poids qui fait la huitième partie du marc, ou la seizièmepartie d’une livre de Paris.

L’once du poids de marc, ou fonce de Paris, est composée de 576 grains,

& se divise en huit gros ou drachmes.

Le gros en trois deniers ou scrupules.

Le denier ou scrupule en 24 grains.

Chaque grain estimé peser un grain de bled..