Constantfag. ij S.
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particulier, ils étoient unis, ainsi que les Trésoriers des Finances, aux Magistratsde 1 a Cíiambre des Comptes, avec lesquels ils ne formoienc tous qu’un mêmecorps.
Lorsqu’en 13 5 8,ces Officiers qui croient connus fous le titre de Ccncraux Maî-tres desMonnoies du Roi, commencerent à former une Chambre particulière quiíutappellée la Chambre des Monnoies, les Rois commencerent auffià leur attri-buer la connoissance des points plus importans dans la police de l’Orfévrerie ,Sc spécialement de ceux qui ont rapport à l’emploi des matières d’or Sc d’argent,■à cause de l’étroite relation de ce fait à celui des Monnoies 3 c’est pourquoi cecorps Sc tous les Orfèvres du Royaume ont été dès leur premiere institutionjusticiables des Généraux Maîtres desMonnoies, lesquels ont toujours connu& jugé privativement & souverainement des ouvrages d’Orfévrerie, marquesSc poinçons, chefs-d'œuvrcs , serment tant des Maîtres que des Gardes , Scgénéralement de tout le frit dudit métier d’Orfévrerie, circonstances Sc dé-pendances 3 & ce tant avant que depuis réfection de la Chambre des Monnoiesen Cour Souveraine. Ce qui se justifie parles plus anciennes Ordonnances furle fait de l’Orfévrerie , notamment par celle de Philippe - le - Bel, donnée àPontoise au mois de Juin 1313, Article X.
Par deux Ordonnances de Charles-le-Bel, données à Paris les 5 Mai & 15Octobre 1317, par lesquelles il est très-expresse ment >, défendu auxdits Or->, sèvres de faire aucune grosse vaissellemente d’argent se n’est d’un marc ou», au-dessous, si ce n’étoit par permission expresse qu’ils dévoient obtenir du», Roi ou de ses Généraux Maîtres des Monnoies, à moins que ce fussent ca-« lices ou étuis Sc vaisseaux à sanctuaires, fur les mêmes peines , Scc. >,
Cette jurisdiction desdits Généraux fur les Orfèvres a été souvent confirméedepuis l’institution de ladite Chambre 3 ce qui se voit dans les Articles IV. ScXXXIII. de l’Ordonnance de Charles V. fur le fait Sc règlement de POrfévreriede Tannée 1378, qui portent cjue » lesdits Orfèvres ne pourroient tenir, ne.« lever forge , ne ouvrer en chambre secrette , s’ils ne s’apperoiqjit approuvés» devant les Maîtres du métier, n etoient tenus suffisans de leur forge , d'avoir« poinçon Sc contre-seing , & autrement non, Sc s’ils n’étoient très-bien res-», séans, Sc ne dévoient avoir poinçon qu’auparavant ils n’euílènt baillé pleiges de,, ï o marcs d’argent auxdits Généraux Maîtres des Monnoies, qui dévoient,, prendre les meilleures pleiges que bonnement en pouvoient avoir >,
Par l’Article XXXIII. de ladite Ordonnance , cette jurisdiction leur étoit at-tribuée privativement à tous autres Juges, » Sc aussi nous ordonnons (Article» XXXIII. ) que les Généraux Maîtres des Monnoies, en ce con unissant, ré-» gistreronc lesdites œuvres en quelconques lieux que à Paris trouver les pour-», ront, ordonnées à vendre, lans en parler auxdits élus, ne les appeller se il nen plaît auxdits Généraux ».